Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2026, n° 2609934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Raspaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris des démarches répétées pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’il est dans l’impossibilité effective de présenter sa demande alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est placé dans une situation administrative précaire portant atteinte à sa vie privée et familiale alors que son épouse est enceinte, qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour compte tenu de l’impossibilité matérielle de la déposer sur le site de l’ANEF et de la circonstance que sa situation ne relève pas de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. B… soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place en situation irrégulière et qu’il est porté atteinte à sa situation familiale. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est entré en France le 13 septembre 2003 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et qui s’est vu délivrer des certificats de résidence portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 5 octobre 2006, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressé, qui n’a entrepris des démarches pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu’en 2025, doit ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. La circonstance qu’il ne peut déposer sa demande sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois et qu’il a déposé une demande de rendez-vous le 5 mars 2026, laquelle a été classée sans suite, n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. S’il soutient qu’il est marié avec une ressortissante française, qui est enceinte, et qu’il remplirait dès lors les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance n’est pas davantage à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. B… ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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