Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2609251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile, n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte des termes et pièces de la requête que Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès d’une préfecture incompétente et a redéposé cette demande sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 1er avril 2026. Contrairement à ce qu’elle estime, le délai écoulé depuis sans avoir obtenu encore de date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement n’est pas anormalement long, tandis que son titre de séjour actuel demeure valide jusqu’au 17 juin 2026. De tels éléments démentent l’urgence de son affaire, en principe remplie dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Etablissement public ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Quotient familial ·
- Déclaration ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Hébergement ·
- Immigration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Communication ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Qualité pour agir ·
- Formulaire
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.