Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2418600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder l’aide médicale d’État.
Il soutient que les seules ressources dont il dispose sont versées par son père et ses oncles qui surviennent à ses besoins à hauteur de 100 euros par mois et payent son loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État. Par une décision du 26 octobre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu’une incohérence a été observée entre les ressources déclarées par le requérant et les charges constatées de ce dernier. Par une décision du 3 décembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable contestant la décision du 26 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 et l’admission à l’aide médicale d’État.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / (…) / Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ».
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15 (…) ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, applicable à la date de la demande d’admission de M. A… : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits à l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide médicale d’État au motif d’une incohérence observée entre les ressources déclarées et les charges constatées. M. A… soutient et produit des attestations selon lesquelles son père lui verse 100 euros par mois pour subvenir à ses besoins quotidiens et que ses oncles payent son loyer, à hauteur de 200 euros, et qu’il n’a pas d’autres revenus. Le montant de ces ressources annuelles est ainsi, sur la période de référence, inférieur au plafond de 10 166 euros fixé par les dispositions légales et réglementaires citées aux points 2 et 3. La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’observations en défense, ni le dossier au vu duquel elle s’est prononcée pour retenir une incohérence entre les ressources déclarées et les charges constatées du requérant.
Dans ces circonstances, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 refusant de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État et doit être admis au bénéfice de cette aide à compter de la date du dépôt de sa demande d’admission, soit le 19 septembre 2024, et pour un an, conformément aux dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 44-1 du décret du 2 septembre 1954.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide médicale d’État est annulée.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide médicale d’État du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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