Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2413426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2024, N° 2422110/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2422110/1 du 19 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2025, 3 août 2025, 12 mars 2026 et 15 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 654 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. D’autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 654 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 à 2020. Par un courrier du 11 mars 2026, dont il a été accusé réception le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », M. A… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant la décision prise par l’administration fiscale sur la réclamation indemnitaire tendant au versement d’une somme de 10 654 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2012 à 2020 ou, à défaut, la preuve de la réclamation indemnitaire préalable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En réponse, M. A… a indiqué que sa réclamation présentée sur le fondement de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et contestant l’imposition mise à sa charge au titre de l’année 2020 a été rejetée pour forclusion par décision du 31 mai 2024 et qu’il n’a pas déposé auprès des services fiscaux de réclamation pour les années antérieures à l’année 2020 dès lors qu’elles auraient été rejetées pour le même motif. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne tend pas à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2012 à 2020 mais à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’action des services fiscaux, ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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