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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2609725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, et un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un bref délai.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, que son stage a été suspendu le 21 avril 2026 en raison de l’expiration de son titre de séjour, et qu’il se trouve sans ressources financières.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant camerounais né le 26 novembre 1995, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » et valable du 21 janvier 2024 au 20 avril 2026. Etant devenu père d’un enfant français, il a demandé un changement de situation, qui a été accepté au cours du mois de décembre 2025. Il a ensuite engagé des démarches pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour correspondant à sa nouvelle situation, ce que la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ne lui a pas permis de faire au motif que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Invité à se connecter au site de la préfecture afin de signaler cette difficulté, M. B… produit sur ce point des éléments, non contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense, dont il ressort qu’il a saisi en vain les services de la préfecture par courriel en janvier et février 2026, et par un courrier du 9 mars 2026. Ses démarches auprès du « centre de contact citoyens » prévu par l’arrêté susvisé du 1er août 2023 sont également restées vaines. Par ailleurs, le requérant, recruté dans le cadre d’un stage rémunéré du 5 janvier au 4 juillet 2026, produit à l’instance un courrier de son employeur lui indiquant que son contrat est suspendu à compter du 21 avril 2026 en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. La mesure sollicitée, visant à l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, ne fait, en outre, obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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