Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors en outre qu’elle est établie au regard des circonstances particulières dont il justifie, dès lors que le titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui a été nouvellement attribué, conduit à le priver d’une part substantielle de revenus en ce qu’il fait obstacle à ce qu’il perçoive l’allocation d’aide au retour à l’emploi en complément de son revenu d’auto-entrepreneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A… ne peut se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin de suspension, d’une présomption d’urgence, dès lors qu’il était titulaire jusqu’au 20 avril 2025 d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il conteste une décision qui refuserait de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que révèlerait la délivrance à compter du 15 octobre 2025 d’un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié ». En outre, par ses allégations, le requérant, qui est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 octobre 2026, n’établit pas que la décision qu’il attaque porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, il ne justifie pas de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de la condition tenant à l’existence d’une décision faisant grief, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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