Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2104937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2021 et le 3 juin 2022, M. B A, représentée par Me Mascaras, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Moissac au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moissac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision de licenciement n’a pas été précédée d’une information le mettant à même de solliciter la communication de son dossier ;
— la procédure de reclassement n’a pas été respectée ;
— l’illégalité de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique lui a causé un préjudice moral dès lors qu’il est resté sans traitement du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2018 et qu’il a dû attendre fin 2018 pour pouvoir s’inscrire à pôle emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 1er juin 2023, la commune de Moissac, représentée par Me Rault, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la demande de M. A a déjà été satisfaite par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juin 2021 de sorte que sa requête, identique, est irrecevable ;
— à supposer que la commune ait manqué à une obligation d’information, alors même qu’elle l’a informé de la possibilité de consulter son dossier, une telle irrégularité serait sans incidence ;
— il a été invité à présenter une demande de reclassement de sorte qu’aucun manquement à une obligation de reclassement ne saurait être reprochée à la commune.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour M. A et enregistré le 15 septembre 2023 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteur publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial de 1ère classe employé par la commune de Moissac, a été victime d’un accident de service le 14 mai 2009. A l’issue d’une période de congé maladie imputable au service, il a été placé en congé maladie ordinaire, puis, à l’épuisement de ses droits à ceux-ci, en disponibilité d’office pour raison de santé. Il a finalement été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2018. Par un arrêt du 12 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, a condamné la commune de Moissac à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux en raison de son maintien dans une position statutaire indéterminée pendant plus de trois ans entre le 8 décembre 2014 et le 1er octobre 2018 et du délai écoulé avant son licenciement. Par courrier du 14 avril 2021, il a présenté une nouvelle demande indemnitaire préalable à la commune de Moissac en se fondant sur l’illégalité de la décision du 1er octobre 2018 procédant à son licenciement pour inaptitude physique et demande réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, à hauteur de 15 000 euros.
Sur le fondement de responsabilité :
2. M. A recherche la responsabilité de la commune de Moissac en se prévalant de l’illégalité fautive de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle il a été licencié pour inaptitude physique.
3. En premier lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
4. En l’espèce, M. A a été invité par courrier du 6 août 2018 à venir consulter son dossier administratif sur rendez-vous auprès du service des ressources humaines de la commune avant le 15 septembre 2018. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la commune de Moissac aurait entaché sa décision d’illégalité et par suite commis une faute en ne le mettant pas à même d’obtenir communication de son dossier.
5. En second lieu, si M. A soutient que la commune n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne l’invitant à présenter une demande de reclassement qu’en janvier 2015 alors qu’il était autorisé à reprendre le travail le 8 décembre 2014, il résulte de l’instruction que le comité médical ne l’a invité à reprendre le travail à compter de cette date que par un avis du 13 janvier 2015. Par suite, en invitant le requérant à présenter une demande de reclassement par courrier du 23 janvier 2015, la commune n’a pas entaché sa décision d’illégalité fautive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 24 septembre 2018 ne sont pas fondés, de sorte qu’aucune faute de la commune de Moissac tirée de l’illégalité fautive de cette décision ne peut être retenue. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de la commune de Moissac, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Moissac sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moissac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moissac.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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