Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le n°2403635, M. D… F… C…, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire du 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose, d’une part, de ressources suffisantes et, d’autre part, d’une prise en charge par ses enfants en France pour séjourner sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle méconnaît son droit à mener une vie familiale normale garanti par la Constitution, le principe général du droit et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… C… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, sous le numéro 2403637, Mme E… D…, représentée par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire du 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle dispose, d’une part, de ressources suffisantes et, d’autre part, d’une prise en charge par ses enfants en France pour séjourner sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
— elle méconnaît son droit à mener une vie familiale normale garanti par la Constitution, le principe général du droit et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alloun,
— et les observations de Me Castejon, représentant M. F… C… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. F… C… et Mme D…, ressortissants sri-lankais, ont présenté chacun une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri-Lanka) dans le cadre d’une visite familiale. Par deux décisions du 29 septembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision expresse du 22 décembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté leur recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par les présentes requêtes, M. F… C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler les décisions de l’autorité consulaire et la décision expresse du sous-directeur des visas.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. et Mme D…, respectivement enregistrées sous les n°s 2403635 et 2403637, sont dirigées contre la même décision du 22 décembre 2023 du sous-directeur des visas et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il s’en suit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 22 décembre 2023.
Il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas qu’il s’est fondé d’une part, sur l’absence de revenus réguliers suffisants des requérants pour financer leur séjour en France de quarante-cinq jours et sur l’insuffisance des ressources du signataire de l’attestation d’accueil et, d’autre part, sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; (…) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à l’appui de leurs demandes de visa de court séjour, M. F… C… et Mme D… ont produit un relevé bancaire de leur compte personnel, émis le 26 septembre 2023, mentionnant un solde d’un montant de 2 418 034, 71 roupies, équivalent à 7 000 euros. Si le ministre fait valoir que les revenus de leurs fils B…, proposant de les accueillir, sont composés essentiellement de prestations sociales et qu’il ne dispose que d’un revenu fiscal de référence établi pour l’année 2022 à 11 567 euros pour un foyer composé de cinq personnes, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la somme personnelle de 7 000 euros que possèdent les requérants et qui leur permettra de couvrir les frais de leur séjour en France d’une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, M. F… C… et Mme D… établissent disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer les visas sollicités en se fondant sur le montant insuffisant de leurs ressources, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Les requérants souhaitent rendre visite à leur fils réfugié et leurs petits-enfants en France. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, ils disposent toujours d’attaches familiales au Sri-Lanka en la présence de leurs fils C… A…. Il est constant qu’ils disposent également d’attaches matérielles et foncières dans leurs pays d’origine. Enfin, M. F… C… justifie également avoir respecté les termes de son précédent visa de court séjour en séjournant en France du 13 avril au 25 avril 2019. Si le ministre de l’intérieur soutient que les requérants ont sollicité à plusieurs reprises des demandes de visas en Norvège, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la circonstance relevée par le sous-directeur des visas dans sa décision tenant à la présence de quatre enfants des requérants résidant en France, n’est pas suffisante, eu égard à l’importance de leurs attaches, notamment matérielles, dans leur pays d’origine, qui sont susceptibles de garantir leur retour à l’expiration de leurs visas, pour caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en retenant l’existence d’un tel risque pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. F… C… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision en date du 22 décembre 2023 du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. F… C… et Mme D… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… C…, à Mme E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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