Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 1er juin 2026, n° 2400123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 15 janvier 2024, 9 février 2024 et 9 janvier 2026, la société par actions simplifiée Vabat, représentée par Me Leiba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 488 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique du 14 mars 2024 au 14 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas accordé le concours de la force publique, en méconnaissance de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 14 mars au 14 juin 2024 ;
elle a subi un préjudice financier évalué à 5 488 euros, correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation déterminée par le juge judiciaire pendant la période de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’y a pas lieu d’accorder le concours de la force publique, celui-ci ayant été accordé le 13 mars 2024 ;
si la responsabilité de l’Etat est engagée entre le 18 juin 2023 et le 13 mars 2024, la société a été indemnisée pour cette période dans le cadre de transactions amiables, de sorte que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ;
la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà du 13 mars 2024, date d’octroi du concours de la force publique ;
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice au titre des loyers impayés.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Guérin-Lebacq a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Vabat est propriétaire d’un logement situé 41, rue Chevalier de la Barre à La Courneuve. Par un jugement du 21 novembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2024, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a constaté la présence d’une occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion. Un commandement de quitter les lieux a été assigné à l’occupante le 12 janvier 2023. Un commissaire de justice diligenté par le propriétaire a requis la force publique le 17 avril 2023. Le concours de la force publique a été accordé le 14 mars 2024 et l’occupante a été expulsée le 14 juin 2024. Par un courrier du 12 septembre 2023, réceptionné le 15 septembre 2023 par les services préfectoraux, la société a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus implicite de lui accorder en temps utile le concours de la force publique. En l’absence de réponse, la société Vabat a saisi le tribunal et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 5 488 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’étendue du litige :
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant état des transactions conclues avec la société Vabat au titre de la période courant du 18 juin 2023 au 13 mars 2024, soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions indemnitaires, la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, l’indemnisation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique au titre de la seule période du 14 mars au 14 juin 2024. Par suite, le litige conserve un objet, dans cette mesure.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
Il résulte de l’instruction que la société Vabat a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre de ses locaux par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, réceptionné le même jour par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, de nature à engager la responsabilité de l’Etat, au terme du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit le 17 juin 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a accordé le concours de la force publique que le 13 mars 2024, en vue de l’expulsion des occupants du logement. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat résultant du refus de concours de la force publique, que le préfet admet d’ailleurs dans son principe, est engagée au titre de la période en litige, soit à compter du 14 mars jusqu’au 14 juin 2024, date de libération des lieux.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que le juge judiciaire a fixé à 1 800 euros l’indemnisation d’occupation mensuelle. Dès lors, le préjudice financier subi par la société Vabat au titre des pertes de loyers et charges locatives, sur la période du 14 mars au 14 juin 2024 doit être évaluée à la somme de 5 400 euros au titre de ce préjudice.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Vabat une indemnité de 5 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société Vabat peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 41, rue Chevalier de la Barre à La Courneuve, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 14 mars au 14 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vabat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Vabat une indemnité de 5 400 euros.
Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société Vabat peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 41, rue Chevalier de la Barre à La Courneuve, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 14 mars au 14 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera à la société Vabat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Vabat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vabat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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