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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, le maire de la commune de Pantin demande, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, qu’un expert soit désigné aux fins de constater l’état de l’immeuble d’habitation sis 54 rue Cartier Bresson, à Pantin (93500), parcelle cadastrée K n° 20 et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient que l’état de l’immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes, justifiant la désignation urgente d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
3. La mesure d’expertise demandée par le maire de la commune de Pantin entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour examiner, dans les vingt-quatre heures, l’état de l’immeuble situé au 54 rue Cartier Bresson, à Pantin (93500), parcelle cadastrée K n° 20 et pour déterminer s’il existe une situation de danger pour la sécurité des personnes, son caractère imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 33 rue des Romaines à Mennecy (91540) est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
se rendre sur les lieux et dresser constat de l’état de l’immeuble situé 54 rue Cartier Bresson, à Pantin (93500), parcelle cadastrée K n° 20 et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés ;
décrire les désordres observés et émettre un avis sur le danger qu’ils présentent pour la sécurité des personnes, y compris celle des occupants et du voisinage ; indiquer si ce danger présente un caractère imminent ;
proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ; proposer le cas échéant les mesures indispensables pour mettre fin à son imminence.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d’un représentant de la commune de Pantin et du cabinet Touati Immo, syndic de copropriété de l’immeuble mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dédiée dans les meilleurs délais. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Pantin et au cabinet Touati Immo, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pantin et à M. A… B…, expert désigné.
Copie en sera adressée au représentant du cabinet Touati Immo, syndic de copropriété.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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