Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2505655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2505655, M. A… B…, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 14 juin 2020, 20 mars 2021 et 9 février 2023 ;
d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et de reconstituer son capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté des amendes forfaitaires majorées et que plusieurs réclamations contentieuses ont été formées par M. B… s’agissant de ces mêmes infractions.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI et aux retraits de points concernant l’infraction du 9 février 2023 ;
au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction ;
au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
la décision 48 SI ainsi que la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 9 février 2023 ont été retirés ;
les conclusions relatives aux autres infractions commises sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du relevé intégral daté du 22 août 2025 produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI » attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de quatre points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il résulte également de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises par l’intéressé le 9 février 2023 lui ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », des décisions portant retrait des points concernant l’infraction du 9 février 2023 qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 N », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… édité le 22 août 2025, que les infractions relevées les 14 juin 2020 et 20 mars 2021 ont donné lieu à l’édiction de décisions référencées « 48N » adressées à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les accusés de réception n° 2C15537732980 et 2C15544631993 produits par le ministre de l’intérieur et correspondant aux numéros figurant sur le relevé d’information intégral daté du 22 août 2025 s’agissant de ces infractions, ont été présentés respectivement les 20 mai 2021 et 7 décembre 2021 et ont été signés par M. B… le même jour. Par suite, les décisions 48 N, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, ont été régulièrement notifiées à M. B…. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points à la suite de ces infractions, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 27 mars 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points doivent donc être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de décisions de la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, sur la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 9 février 2023 et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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