Non-lieu à statuer 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2026, n° 2603142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… A… B… représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 10 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois et de lui délivrer d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que la décision attaquée emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle ainsi que sur celle des membres de sa famille résidant en France et au Venezuela, compte tenu de l’aide financière indispensable qu’il apporte à ces derniers par les revenus de son travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire, qu’elle est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel et approfondi, que cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 et de l’article 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit toujours les conditions d’octroi d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces produites les 20 et 23 février 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 13h30, en présence Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Carillo Cruz, représentant M. A… B…, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que l’urgence est établie dès lors que le requérant a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai légal, que son employeur a l’obligation de le licencier dès lors qu’il ne possède pas de document de séjour valable, que la décision en litige a pour conséquence de priver sa famille des ressources financières qui lui sont indispensables et que par ailleurs le requérant continue de justifier d’une communauté de vie avec son épouse ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête à défaut d’urgence établie en l’absence de rupture de droits et de perte d’emploi subies par le requérant, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors que ce dernier est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant colombien né le 22 mai 1980, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2025. Estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande et refusé de lui délivrer une carte de résident, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de ces décisions implicites.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. A… B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. En outre, le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident dans des conditions régulières. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… B….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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