Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2506095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Calvo Pardo, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1989, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un tel certificat de résidence algérien, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié s’il faisait état de motifs exceptionnels devant conduire à la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a porté son examen sur l’ensemble de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… qui déclare être entré en France muni d’un visa espagnol court séjour le 14 novembre 2019, soit à l’âge de 30 ans, justifie, par la production de bulletins de salaire, occuper un emploi en qualité de serveur au sein de la société Le Café France de juin 2022 jusqu’à la date de l’arrêté en litige, soit un peu moins de trois ans. Si le requérant produit également son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable. En outre, M. B… ne démontre pas disposer de liens personnels intenses et anciens sur le territoire français, et ne dément pas conserver toutes ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. De tels éléments, pris isolément ou dans leur ensemble, ne caractérisent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme l’indique l’arrêté contesté, n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou professionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de retour sur le territoire français est prise en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que sa durée a été fixée après l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2020 notifiée le même jour. Par ailleurs, il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Dès lors, et bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B… n’est pas fondée et doit alors être rejetée en toutes ses conclusions
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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