Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2504935, le 25 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme H… G… et M. C… F…, représentés par Me Sophie Périer-Chapeau, agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures E… F… et B… F… et en leurs noms propres, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 et de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et la société Relyens Mutual Insurance à payer une indemnité provisionnelle de 5 514 294,86 euros en réparation des préjudices corporels subis par E… F…;
2°) de désigner un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute, avec pour mission de :
« – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers dont le dossier médical et la procédure, se faire remettre les rapports d’expertises ;
- se rendre sur les lieux du domicile de E… F… et en faire la description en s’appuyant sur des photographies et des plans ;
- décrire une journée type de E… F… au domicile ;
- recueillir l’avis de E… F… ainsi que de ses représentants légaux sur les solutions d’accessibilité proposées ;
- évaluer l’accessibilité du domicile en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et occupationnelle de E… F… et de ses représentants légaux, des aides à la personne, de l’usage et du stockage des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile ;
- fournir au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé de E… F…, les décrire et, à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles ;
- donner un avis sur les travaux d’ores et déjà réalisés et sur leur coût ;
- en cas d’impossibilité d’adapter le domicile occupé par E… F… à son handicap, dresser les plans d’un logement adapté répondant au projet de vie, en chiffrer le coût ;
- chiffrer et évaluer les besoins nécessaires au soutien à domicile de E… F… dans un lieu de vie compatible avec son handicap et restant dans la périphérie de son logement actuel ;
- chiffrer et évaluer les conséquences de ce soutien à domicile tant en ce qui concerne les équipements et surfaces en complément et en plus-value d’une habitation classique qu’en ce qui concerne les frais d’usage, d’exploitation et d’entretien de ces besoins architecturaux spécifiques ;
- se prononcer sur les conséquences et frais liés à cette nouvelle situation d’habitat adaptée ;
- constater les aides techniques existantes et dire si elles sont adaptées au handicap de E… F… ;
- préciser les aides techniques rendues nécessaires par le handicap de E… F… ;
- préciser le coût d’acquisition de ces aides techniques restant à la charge de E… F… après intervention de la CPAM et de la mutuelle ;
- préciser la fréquence de renouvellement de chacune des aides techniques rendues nécessaires par le handicap de E… F… ;
- dire quels sont les consommables rendus nécessaires par le handicap de E… F… ;
- préciser le coût de ces consommables restants à la charge de E… F… après intervention de la CPAM et de la mutuelle et préciser la fréquence de renouvellement de chacun de ces consommables ;
- préciser quels sont les aménagements à entreprendre au titre du véhicule automobile pour permettre le transport de E… F…, en chiffrer le coût et préciser la fréquence de renouvellement ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige » ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et la société Relyens Mutual Insurance à payer une indemnité provisionnelle de 13 527,74 euros à valoir sur leurs frais, de 58 370 euros à M. C… F… à valoir sur ses préjudices, de 50 000 euros à Mme A… G… et 50 000 euros en réparation des préjudices B… F… ;
4°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente des opérations d’expertise à venir et de la consolidation des séquelles de E… F… ;
5°) d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de réception de leur réclamation préalable ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et de la société Relyens Mutual Insurance la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, ainsi que les sommes retenues par l’huissier pour l’exécution forcée de la présente ordonnance sur le fondement des articles A. 444-31 et suivants du code du commerce.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et à leur ouvrir un droit à indemnisation de leurs entiers préjudices, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à charge pour lui s’il le juge fondé d’exercer une action contre l’obstétricien ;
- il existe un lien direct, certain et exclusif entre la prise en charge médicale fautive du centre hospitalier à l’origine d’une souffrance fœtale et les préjudices présentés par E…, sans qu’il ne soit justifié d’appliquer une perte de chance ;
- une expertise apparait utile afin d’évaluer les besoins d’aménagement du logement et de véhicule adaptés, leur nature et leur cout liés au handicap ;
- ils sont fondés à solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice corporel de E… F…, qui ne saurait être inférieure à 120 037,39 euros au titre de dépenses de santé actuelles, 5 055,14 euros au titre des frais divers, 4 012 364,36 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 451 651,90 euros au titre des frais de véhicule adapté, 116 000 euros au titre de son préjudice scolaire, 140 724 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 567 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à 70 725 euros au titre des frais de logement adapté ;
- Mme A… G…, M. C… F…, parents de E… et sa sœur, Mme B… F… ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence justifiant une provision de 50 000 euros chacun ;
- Mme A… G… et M. C… F… ont exposé des frais de déplacement à hauteur de 14 361,87 euros ;
- M. C… F… a subi une perte de revenus de 8 370 euros entre le 30 juillet et le 11 octobre 2019 et Mme G…, constamment au chevet de sa fille, n’a pu reprendre aucun emploi salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins et Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Marina Rodrigues, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais font part de leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de rejeter les demandes de provisions formulées par M. F… et Mme G….
Ils font valoir que :
- la mesure d’expertise doit être faite au contradictoire du docteur D…, obstétricien ;
- les demandes de provisions doivent être rejetées dès lors qu’elles s’analysent en une demande de liquidation de leurs préjudices ;
- en tout état de cause, une demande de provision ne pourrait prospérer que pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 14 euros, sur la période de 3 ans à 6 ans (âge actuel de E…), déduction faite des aides perçues et périodes d’hospitalisations, et après application du taux de perte de chance de 90 % ; pour ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un forfait journalier de 16 euros, sur la période de temps entre la naissance et les 6 ans de E…, après application du taux de perte de chance de 90% ; pour ce qui concerne les souffrances endurées, sur la base de la somme de 5 000 euros et après application du taux de perte de chance de 90 % ; pour ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, sur la base de la somme de 7 000 euros et après application du taux de perte de chance de 90 %.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à la mutualité sociale agricole de Dordogne et de Lot-et-Garonne qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2504955, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Mme A… G… et M. C… F… agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, E… et B… F…, représentés par Me Périer-Chapeau, demandent au juge des référés provision, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et la société Relyens Mutual Insurance à payer une indemnité provisionnelle de :
- 5 584 157,79 euros en réparation des préjudices subis par E… F…,
- 14 361,87 euros à valoir sur leurs frais,
- 50 000 euros chacun, pour leur préjudice d’affection et les troubles dans leurs conditions d’existence,
- 50 000 euros en réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence B… F…,
- 8 370 euros à valoir sur la perte de gains professionnels subie par M. C… F… ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de réception de leur réclamation préalable ;
3°) de désigner un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute dans les conditions décrites sous le n° 2504935 et de surseoir à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente des opérations d’expertise à venir et de la consolidation des séquelles de E… F… ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, ainsi que les sommes retenues par l’huissier pour l’exécution forcée de la présente ordonnance sur le fondement des articles A. 444-31 et suivants du code du commerce.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pendant le travail et l’accouchement de Mme G… et, dans les mesures prises pour la réanimation pédiatrique de E… dans les minutes ayant suivi sa naissance ;
- l’obligation n’est pas sérieusement contestable compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier qui sont la cause exclusive des dommages subis par E…, ses parents, et sa sœur ainée ;
- compte tenu de son handicap, une provision à valoir sur les préjudices subis par E…, détaillés par le rapport d’expertise, doit être allouée et ne saurait être inférieure à 120 037,39 euros au titre de dépenses de santé actuelles, 5 055,14 euros au titre des frais divers, 4 012 364,36 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 451 651,90 euros au titre des frais de véhicule adapté, 116 000 euros au titre de son préjudice scolaire, 140 724 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 567 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à 70 725 euros au titre des frais de logement adapté ;
- Mme A… G…, M. C… F… et Mme B… F… ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence justifiant une indemnité provisionnelle de 50 000 euros chacun ;
- Mme A… G… et M. C… F… ont exposé des frais de déplacement à hauteur de 14 361,87 euros ;
- M. C… F… a subi une perte de revenus de 8 370 euros entre le 30 juillet et le 11 octobre 2019 et Mme G…, constamment au chevet de sa fille, n’a pu reprendre aucun emploi salarié.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août et le 5 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins et la société Reylens Mutual Insurance, représentés par Me Rodrigues, concluent :
1°) à titre principal, au rejet des demandes de provisions présentées par les requérants ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité provisionnelle à verser aux requérants, soit calculé sur la période des 3 aux 6 ans de E… et sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un forfait journalier de 16 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, et, à ce que le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire soit limité à, respectivement, 5 000 et 7 000 euros, avant application d’un taux de perte de chance de 90% et au rejet du surplus.
Ils font valoir que :
- ils ne s’opposent pas à l’expertise architecturale et en ergothérapie sollicitée ;
- l’indemnité provisionnelle sollicitée sans tenir compte du taux de perte de chance, est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant ;
- le montant de l’indemnité provisionnelle relative aux dépenses de santé est sérieusement contestable dès lors que les requérants ont sollicité une expertise par un ergothérapeute pour chiffrer notamment les aides techniques ;
- les requérants ne peuvent prétendre au paiement des frais divers liés au recours au conseil d’un ergothérapeute et aux frais de déplacement ;
- le montant de l’indemnité provisionnelle relative à l’assistance par tierce personne temporaire apparait comme non sérieusement contestable qu’à partir du 3ème anniversaire de E…, sur la base d’un taux horaire de 14 euros et déduction faite des aides perçues et des périodes d’hospitalisation ;
- les demandes relatives aux frais de véhicule et aux frais de logement adaptés, qui relèvent de postes de préjudices permanents, dont le chiffrage nécessite une expertise, sont sérieusement contestables ;
- l’indemnité provisionnelle demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire est sérieusement contestable dès lors qu’elle repose sur un taux susceptible d’évolution, et alors que l’enfant n’est âgée que de 6 ans ;
- le préjudice scolaire et le déficit fonctionnel permanent ne sauraient être indemnisés avant consolidation et dans le cadre du référé ;
- le montant demandé au titre des souffrances endurées est excessif et n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros, avant application d’un taux de perte de chance de 90% ;
- il en est de même du préjudice esthétique temporaire, qui n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 7 000 euros, avant application d’un taux de perte de chance de 90% ;
- les indemnités de 50 000 euros demandées au titre des préjudices propres subis par Mme G…, M. F… et Mme B… F… sont excessives et relèvent de préjudices permanents qui n’ont pas vocation à être indemnisés avant consolidation.
La procédure a été communiquée à la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques qui n’ont pas produit de mémoires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… G…, alors âgée de vingt-trois ans, était enceinte de son deuxième enfant, lorsqu’elle s’est présentée le 29 juillet 2019, à 7h55 aux urgences de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins après la rupture de la poche des eaux, à 40 semaines aménorrhées et un jour. Elle a accouché par voie basse le 30 juillet 2019 à 2h54, après un travail d’expulsion de 34 minutes et une manœuvre de Lovset, d’une petite fille, E…, en état de mort apparente. Les équipes du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ont débuté les manœuvres de réanimation sur le nourrisson, qui a ensuite été transféré à 6h47 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux après son placement en neuro-sédation profonde. Les examens complémentaires et notamment une IRM effectuée le 5 août 2019 ont conclu à l’existence de lésions ischémiques au niveau des deux thalamus et des bords postérieures de la capsule interne. E… F… est restée hospitalisée en service néonatologie du 7 août au 11 octobre 2019 où une tétraparésie spastique a été confirmée.
2. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par les parents de E…, a confié à un collège d’experts composé d’un gynécologue obstétricien et d’un neuropédiatre, une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de leur fille et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis. Les experts ont rendu leur rapport le 7 mai 2025. Mme A… G… et M. C… F… ont adressé au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, une réclamation préalable indemnitaire réceptionnée le 25 juillet 2025. Par leurs requêtes n° 2504935 et n° 2504955, qu’il y a lieu de joindre, ils demandent au juge des référés saisi sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 541-1 du code de justice administrative, en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures E… et B… F… et en leurs noms propres, une expertise complémentaire confiée à un architecte et un ergothérapeute afin, notamment, d’évaluer les aménagements du logement et du véhicule rendus nécessaires par l’état de santé de E…, ainsi que les aides techniques et les consommables et, de condamner le centre hospitalier et la société Relyens, son assureur, à leur verser une indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices qu’ils ont personnellement subis, et les préjudices subis par leur deux filles, E…, victime directe, et B…, sa sœur ainée.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Si les requérants demandent qu’une expertise soit réalisée par un architecte ou un collège d’experts composé d’un architecte et un ergothérapeute, afin d’évaluer la nature et le cout des aménagements nécessaires à l’adaptation de leur logement, les aides techniques et les consommables que le handicap de leur enfant requiert, il résulte de l’instruction qu’ils ont fait appel à un cabinet d’experts conseils regroupant des ergothérapeutes spécialistes de l’aide à domicile dans ce but. La circonstance que leur rapport du 3 février 2025 n’a pas été mené de façon contradictoire avec le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins ne conditionne pas la recevabilité pour s’en prévaloir devant le juge, comme dans la présente instance, alors en outre qu’il a pu être remis aux experts désignés par le tribunal et débattu dans ce cadre et elle ne fait pas obstacle à ce que les requérants présentent des demandes de provisions au vu de l’évolution de l’état de santé et de l’âge de la victime. Ainsi, l’expertise sollicitée par les requérants ne présente pas un caractère d’utilité, et, il appartiendra à ces derniers de présenter au juge du fond les devis ou factures relatifs aux travaux d’aménagements du véhicule ou du logement qui ont été ou qui seraient nécessités par le handicap de E…, aux consommables et aides techniques restant à leur charge après intervention des organismes sociaux, et qu’il leur appartient, s’ils le jugent utile de désigner un homme de l’art qui pourra remplir la mission envisagée, comme ils l’ont déjà fait. La demande d’expertise doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne le principe de la provision :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) »
7. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise rendu le 7 mai 2025 par le collège des médecins désignés par le tribunal, qu’à son arrivée au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins le 29 juillet 2019 Mme G… a été placée sous monitoring, et que le travail a débuté à 16h30 avec une présentation en siège décomplété. Le rythme cardiaque fœtal (RCF) a présenté un ralentissement très profond durant quatre minutes lors de la pose de la péridurale à 23h50 au moment où Mme G… a été placée en décubitus latéral droit pour diffuser l’anesthésie et il est ensuite resté anormal pendant tout le travail, notamment avec des ralentissements de 0h00 à 0h30. La sage-femme a également noté l’émission de méconium à partir de 1h00 et des ralentissements « précoces » du RCF et « atypiques répétés » à 2h00. Les experts notent qu’en dépit d’anomalies du RCF constatées dès 23h50, et de leur persistance, le travail d’expulsion n’a débuté qu’à 2h20, le 30 juillet 2019, et a duré 34 minutes dans un contexte d’hypoxie fœtale. Ils concluent après avoir relevé que le RCF était pourtant « parfait » à l’entrée en salle de naissance, ce qui traduit l’absence d’état antérieur, qu’il n’y a pas eu de prise en compte de la gravité des anomalies du RCF pendant le travail et pendant l’accouchement et que E… a été soumise à une hypoxie à partir de 23h50, qu’à 1h30 le RCF s’est aggravé avec des signes d’acidose qui auraient dû conduire la sage-femme au plus tard à ce moment-là à prévenir l’obstétricien et, qui constitue, selon les experts, un manquement dans la prise en charge de l’intéressée. Le centre hospitalier a ainsi commis une faute qui n’est pas contestée de nature à engager sa responsabilité.
8. D’autre part, il résulte également du rapport d’expertise que E… est née en état de mort apparente à 2h54 le 30 juillet 2019 avec un score d’Apgar à 1 à 1 minute. Si elle a été prise en charge immédiatement en salle de naissance avec ventilation immédiate au masque puis par appareil, et un massage cardiaque externe débuté à 3 minutes, les experts relèvent que l’intubation a eu lieu à la 7ème minute et que la ventilation sur tube n’a débuté qu’au bout de 9 minutes suivant la naissance. Ainsi selon leur analyse, l’intubation a été un geste « sans doute un peu long », de 2 minutes puisque le rythme cardiaque normal a repris à 10 minutes, alors que les bonnes pratiques préconisent qu’elle soit faite à 3 minutes suivant la naissance. Enfin, les experts précisent que le dossier médical n’indique pas l’administration d’adrénaline recommandée devant une bradycardie résistante à la ventilation au masque. Ils concluent qu’en terme de réanimation, les recommandations n’ont pas été respectées.
9. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise judiciaire que les lourdes séquelles dont souffre E…, qui présente notamment une tétraparésie spastique, sont « en totalité la conséquence de l’accouchement » et de la souffrance fœtale pendant le travail, sans que la présentation du siège ne puisse être regardée, selon les experts, comme responsable de son état neurologique. Ils précisent qu’elles ne procèdent d’aucune autre cause. Le dommage résulte ainsi de l’absence de prise en compte des anomalies du rythme cardiaque fœtal durant le travail et l’accouchement et du retard dans la réalisation des manœuvres de réanimation en salle de naissance et est imputable au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins qui n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que les manquements commis par ses équipes auraient seulement compromis les chances de E… de naitre sans séquelles, ou avec des séquelles neurologiques moins lourdes. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance que les experts, interrogés précisément sur ce point dans le cadre de leur mission, n’ont d’ailleurs pas retenu.
10. Par suite, l’obligation dont se prévalent les requérants à l’égard du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de la faute qu’il a commise lors de la naissance de E… F… n’apparait pas sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant de la provision :
11. Il résulte de l’instruction que la jeune E…, âgée de 6 ans à la date de la présente ordonnance, souffre d’une tétraparésie spastique entrainant une perte quasi-totale d’autonomie pour les activités essentielles au quotidien, associé à un retard considérable des acquisitions psycho-intellectuelles et une absence totale de communication. La consolidation définitive de son état de santé n’a pas été fixée, les experts précisant qu’elle n’est pas envisageable à court terme et que son état devra être réévalué à la puberté. L’absence de consolidation ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, responsable du dommage, les dépenses dont il est d’ores et déjà certain qu’elles ont ou devront être exposées à l’avenir ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises.
S’agissant des préjudices patrimoniaux de E… F… :
Quant aux dépenses de santé :
12. En premier lieu, les requérants produisent les factures acquittées correspondant aux frais d’ophtalmologie et de lunettes, en rapport avec les troubles neurologiques dont E… reste atteinte, dont le reste à charge est de 28,59 euros, ainsi que la facture d’une séance d’ostéopathie en lien avec son handicap, réalisée le 13 décembre 2024 de 50 euros. La part non sérieusement contestable des dépenses de santé peut donc être évaluée à la somme 78,59 euros qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Marmande-Tonneins à lui verser à titre provisionnel.
13. En deuxième lieu, les requérants demandent une indemnité provisionnelle d’un montant de 42 932,02 euros correspondant aux dépenses de santé qui devront être engagées jusqu’à la consolidation de l’état de santé de E…, liées aux aides techniques rendues nécessaires par son handicap, composées d’un fauteuil roulant avec assistance électrique, d’un siège auto adapté, d’un fauteuil hippocampe pour se rendre sur la plage, une table de lit, un tapis de jeux épais adapté, un lit médicalisé junior avec matelas anti-escarre, un siège de bain, un lève personne, une table à langer murale avec barrière, ainsi que les frais d’entretien annuel du fauteuil roulant et un rail plafonnier, quand la famille pourra déménager dans un domicile adapté. Toutefois, le collège d’experts désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, à qui un document a été remis évaluant les dépenses de matériel à 57 040,93 euros, n’a pas été en mesure d’évaluer dans son rapport du 7 mai 2025 le montant des dépenses incombant à la famille. En outre, le rapport des ergothérapeutes dont se prévalent les requérants, qui liste les aides techniques dont E… a besoin, ne précise pas la part restant à charge qui ne figure pas sur les devis produits et, pour certains matériels, ne fait d’ailleurs que préconiser qu’ils soient essayés. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté que des aides techniques ont été acquises mais ne sont plus adaptées au handicap et à la croissance de l’enfant, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant devant le juge des référés du montant de la provision qu’ils réclament à ce titre, destinée à indemniser ce préjudice, qui est contesté par le centre hospitalier. Par ailleurs, l’ergothérapeute n’a recommandé un système de rail au plafond pour remplacer le lève-personne plus encombrant que dans l’éventualité d’un futur logement. Cette dernière dépense d’un montant de 16 657,65 euros ne revêt dès lors pas un caractère certain.
14. En troisième lieu, si les requérants demandent une indemnité provisionnelle qu’ils chiffrent à 57 925 euros correspondant à l’achat depuis le retour à domicile de l’enfant le 11 octobre 2019, de produits consommables nécessaires à la vie quotidienne de E…, listés dans la note des ergothérapeutes qu’ils produisent, comprenant des protections, des lingettes, du coton pour les soins de change, de gastrotomie et les régurgitations, du liniment, des crèmes cutanées, du sérum physiologique, de l’eau nettoyante Mustela et des alèses, ils ne justifient pas de ce montant, alors d’une part que les soins apportés à un bébé non atteint de handicap requièrent certains de ces consommables, au moins la première année et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses d’hygiène ne pourraient être prises en charge par des organismes sociaux ou compensées par une aide, en tout ou pour partie. Ainsi, la créance revendiquée au titre de ces dépenses ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis pour accorder une provision.
Quant aux frais divers :
15. Il résulte de l’instruction que des honoraires de médecin-conseil ont été exposées par les requérants pour l’assistance aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif pour un montant de 2 775,14 euros qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins qui ne conteste pas le montant de cette créance.
16. Les requérants justifient également de l’assistance par un conseil ergothérapeute qui a notamment établi un bilan des matériels et des besoins d’adaptation du logement et du véhicule et une journée type de E… à destination des experts et qui a été utile aux débats. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 280 euros correspondant à la facture qu’ils ont acquittée.
Quant à l’assistance par tierce personne :
17. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. Ill résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 7 mai 2025, que la jeune E… F… souffre d’une grande détresse neurologique, avec comme séquelle majeure une tétraparésie spastique et une déficience du développement. Les experts précisent que l’enfant ne dispose d’aucune autonomie à l’exception de la fonction respiratoire et que son état nécessite « une aide humaine 24h sur 24 », notamment en raison de vomissements assez fréquents la nuit qui obligent les parents à être présents en permanence à ses côtés. Si le centre hospitalier fait valoir en défense que l’indemnisation du préjudice relatif à l’assistance par tierce personne temporaire ne peut débuter qu’à compter de l’âge de trois ans, il résulte de l’instruction que l’état de E… dont le déficit fonctionnel temporaire est de 80%, nécessite, depuis sa naissance, une vigilance et une surveillance accrues par rapport à un bébé non atteint de handicap, différente de l’aide des parents que requiert tout nourrisson ou jeune enfant jusqu’à l’âge de 3 ans. Ainsi, il n’y a pas lieu d’exclure cette période, de la période d’indemnisation. Le préjudice peut donc être calculé à compter du 11 octobre 2019, date à laquelle E… a regagné son domicile aux côtés de ses parents.
19. S’agissant du cout de cette aide, les requérants produisent un devis d’une association spécialisée dans la prise en charge du handicap, dont le montant de la prestation s’élève pour une assistance en continue, à un taux horaire charges comprises de 29,50 euros, auquel il convient d’ajouter une majoration de 25 % les dimanche et jours fériés. Compte tenu de ce tarif horaire, du nombre de jours écoulés depuis le 11 octobre 2019, à la date de la présente ordonnance le 20 mai 2026, comprenant 2 413 jours dont 345 dimanches, le besoin d’assistance par tierce personne de E… doit être évalué à 1 769 469 euros.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ont perçu à ce titre, entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juin 2025 une aide de 63 680,70 euros, puis du 1er juillet 2025 au 31 janvier 2026 d’un montant de 10 530,94 euros, qu’il y a lieu de déduire du montant de l’indemnité pouvant leur être allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
21. Ainsi, le montant de ce préjudice, entre le 11 octobre 2019 et la date de la présente ordonnance, peut être évalué à 1 695 257,36 euros qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier à leur verser à titre provisionnel. En revanche, compte tenu de la contestation par le centre hospitalier sur les besoins de l’enfant après l’âge de 6 ans, et du montant des aides à déduire, la provision pour l’assistance par tierce personne postérieure ne peut être déterminée, à la date de la présente ordonnance, avec une certitude raisonnable et il n’appartiendra qu’au juge du fond de se prononcer sur ce point.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule et du logement :
22. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’avec la croissance de l’enfant, il y aura nécessité d’aménager les locaux d’habitation, ainsi que les moyens de transport.
23. D’une part, il n’est pas contesté que l’état de E… nécessite l’utilisation d’un véhicule adapté à son handicap, permettant en particulier d’accueillir un fauteuil roulant. Ces frais d’adaptation du véhicule familial constituent un préjudice dont il est d’ores et déjà certain qu’il sera subi jusqu’à la majorité de l’enfant. Il résulte de l’instruction que les requérants ont acquis en 2024 un Tiguan d’occasion qui n’est plus adapté à son handicap actuel. Déduction du prix de revente de ce dernier qui peut être fixé à 10 000 euros, il y a lieu, compte tenu du devis non discuté qu’ils produisent pour l’achat d’un véhicule Mercedes compatible avec le handicap de l’enfant disposant d’un habitacle suffisamment spacieux, de son aménagement et, de la nécessité de le renouveler tous les sept ans, soit au moins une fois avant la majorité de l’enfant, d’accorder une provision pour cette période de 405 651,90 euros.
24. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de la note des ergothérapeutes à laquelle les experts ont souscrit, que E… doit bénéficier d’un logement adapté à son lourd handicap, à savoir un logement de plain-pied, sans seuils, porte à galandages, une chambre assez grande pour le lit médicalisé et le fauteuil roulant, une salle de bain adjacente avec baignoire et table à langer murale, une pièce d’éveil disposant d’un tapis de sol et du verticalisateur, un rail plafonnier dans la chambre, la salle de bain et la pièce d’éveil et un espace tierce personne avec petite salle d’eau dont l’assistance permanente est rendue nécessaire par son état de santé notamment la nuit. Il n’est pas contesté que le logement de E…, dont ses parents sont locataires, situé à la sortie de Meilhan-sur-Garonne, est inadapté aux besoins actuels et futurs de cet enfant, l’allée donnant accès à la porte d’entrée étant en gravillons, l’entrée comportant deux marches rendant impossible la circulation en fauteuil roulant, la surface des pièces étant trop petites pour l’utiliser. Les ergothérapeutes missionnés par les requérants ont indiqué que des aménagements devaient être entrepris rapidement dans ce logement comprenant un stationnement couvert, afin de ne pas déplacer E… sous les intempéries le temps des transferts et des cheminements PMR pour permettre la circulation en fauteuil dans le jardin. Toutefois, il n’est pas contesté que de tels travaux n’ont pu être envisagés dès lors que leur bailleur a décidé d’entreprendre des travaux d’isolation d’ampleur contraignant la famille à déménager à compter du mois de janvier 2026. Dans ces conditions, compte tenu des offres de locations qu’ils produisent, correspondant à des maisons de plain-pied comprenant 3 chambres et un garage, dans la même région, se rapprochant davantage d’un logement adapté au handicap de leur enfant, dans lequel à court terme, ils doivent nécessairement déménager, il y a lieu de leur allouer à titre provisionnel, et dans l’attente, la somme qu’il réclame de 70 725 euros correspondant au seul surcout de location pour ce nouveau logement jusqu’au 30 juillet 2035.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de E… :
25. En premier lieu, lorsque la victime se trouve privée de toute possibilité d’accéder dans des conditions usuelles à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice résultant pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation.
26. Il résulte du rapport d’expertise, que E… F… conserve de lourdes séquelles, notamment cérébrales, la privant de la possibilité d’entamer une scolarité et que le suivi d’une scolarité ordinaire parait inenvisageable. Dans ces conditions, et alors même que son état n’est pas consolidé, la réalité du préjudice scolaire qu’elle subira nécessairement au regard du lourd handicap dont elle souffre, est établi. Il sera fait une juste appréciation du préjudice scolaire en l’évaluant à 50 000 euros.
27. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 7 mai 2025, qu’à cette date, E… F…, qui a été 74 jours hospitalisée en réanimation puis en néonatologie, est atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80%. Sa créance, calculée sur la base de 21 euros par jours pour un déficit total, présente un caractère non sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance, à hauteur de 42 092 euros qu’il convient de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins à lui verser à titre provisionnel.
28. En troisième lieu, les experts ont évalué, dans leur rapport du 7 mai 2025, les souffrances endurées par E… F…, à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Ainsi, et alors que le centre hospitalier défendeur ne remet pas en cause l’évaluation retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à hauteur de la somme non contestée de 5 000 euros, qu’il y a lieu de lui allouer à titre de provision.
29. En quatrième lieu, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire de E… F… à 5 sur 7. Ainsi, le montant de sa créance n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de 28 000 euros, qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins à lui verser.
30. En dernier lieu, si les requérants demandent une indemnité provisionnelle de 567 600 euros correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 80% d’une femme âgée de 18 ans, il est constant que l’état de santé de E… qui est seulement âgée de 6 ans, n’est pas consolidé et, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, ne le sera pas avant au moins 12 années. Dans ces conditions, et dès lors que les experts n’ont pas envisagé un taux plancher, le montant de sa créance ne peut être déterminé avec certitude, à la date de la présente ordonnance.
S’agissant des préjudices de M. C… F… et Mme A… G… :
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu du handicap de E…, une présence constante de l’un de ses parents à ses côtés est nécessaire depuis sa naissance et jusqu’à ce jour. Il n’est pas contesté en défense que ses deux parents, qui ont déjà un premier enfant, B…, ont dû aménager leur emploi du temps afin d’accompagner leur fille E… aux nombreux rendez-vous médicaux, l’assister dans l’ensemble des tâches quotidiennes et répondre aux besoins d’une enfant privée de toute autonomie et entièrement dépendant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait de l’état de santé de leur fille en condamnant le centre hospitalier à leur verser la somme de 15 000 euros chacun.
32. En deuxième lieu, M. C… F… et Mme A… G… demandent le versement d’une indemnité provisionnelle en raison des frais qu’ils ont exposés pour accompagner leur fille E… aux rendez-vous médicaux. Il résulte de l’instruction qu’entre le 3 juin 2021 et le 29 septembre 2025, ils justifient avoir parcouru 24 528 kilomètres qui, après application du barème kilométrique en vigueur pour leur véhicule, correspondent à des frais kilométriques d’un montant de 11 528 euros. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont exposé des frais de péage d’un montant de 1 672 euros, ainsi que des frais de logement de 1 153 euros. En l’absence de toute contestation du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins sur la réalité et l’utilité des dépenses ainsi engagées, il y a lieu de le condamner à leur rembourser la somme de 14 353 euros.
33. En dernier lieu, les requérants demandent le versement d’une indemnité provisionnelle correspondant au préjudice économique qu’ils ont subi compte tenu de l’impact du handicap de E… sur leurs activités professionnelles respectives. Cependant, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’adresser des mesures complémentaires d’instruction, les requérants n’apportent pas suffisamment de précision sur l’activité professionnelle que Mme A… G… exerçait avant la naissance de sa fille, ni sur celle qu’elle aurait reprise en l’absence de séquelles conservées par cette dernière et, M. C… F…, qui se borne à indiquer avoir cessé son activité de vente de matériel agricole, exercée en 2019 et en 2020 dans le cadre d’une entreprise individuelle, ne justifie pas du lien entre la perte de revenus qu’il réclame à ce titre, évaluée à 8 370 euros entre le 30 juillet et le 11 octobre 2019, et la situation de handicap de sa fille E…. Dans ces conditions, l’indemnité provisionnelle demandée pour réparer sa perte de revenus n’apparait pas en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
S’agissant des préjudices subis par Mme B… F… :
34. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par Eiden F…, sœur ainée de E… F…, n’apparait pas sérieusement contestable. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’estimant à 5 000 euros et en condamnant le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins à lui verser cette somme à titre de provisionnel.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la part non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de la créance de E… et de ses proches à l’égard du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins s’élève à la somme totale de 2 351 212,99 euros qu’il y a lieu de condamner cet établissement à payer à titre provisionnel.
Sur les intérêts :
36. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
37. Les requérants ont droit, ainsi qu’ils le demandent, aux intérêts sur la somme citée au point 35 à compter de la date d’enregistrement de leurs requêtes au greffe du tribunal, le 25 juillet 2025.
Sur les frais liés aux instances :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, le versement d’une somme de 1 500 euros aux requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les dépens :
39. Les requérants ne sauraient demander au juge des référés de se prononcer sur les dépens, qui relèvent du juge du fond.
40. La présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative et, en conséquence, de la procédure d’exécution prévue par les dispositions du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de centre hospitalier défendeur à supporter les sommes retenues par l’huissier en application des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins est condamné à verser à M. C… F… et à Mme A… G…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Mme B… F… et Mme E… F… la somme provisionnelle de 2 351 212,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins versera une somme de 1 500 euros à M. F… et Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et à Mme A… G…, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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