Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2603075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 avril 2025 en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable six mois, à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
sa fille, titulaire du statut de réfugié, est dépendante de lui, de sorte que le refus implicite porte une atteinte grave et immédiate au droit d’asile de son enfant ;
il assume seul financièrement la charge de sa famille, a perdu son emploi en mars 2025, établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, la décision contestée l’empêchant de retrouver un emploi ou de se voir ouvrir des droits sociaux ;
il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 26 février 2026 au 25 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026 à 8h15, M. B… doit être regardé comme se désistant seulement de ses conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, mais comme maintenant ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de suspension, de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction et de frais du litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2603103 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2026 ;
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1989, est le père d’une fille, née le 8 octobre 2023 à qui la qualité de réfugiée a été reconnue. M. B… a sollicité, le 25 avril 2025, la délivrance d’une carte de résident, en qualité de parent d’un enfant réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 février 2026 au 25 mai 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… doit être regardé comme se désistant seulement de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir, à l’audience du 3 mars 2026, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B…, dès lors que ce dernier, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, eu égard aux effets attachés à la reconnaissance du statut de réfugié d’un membre de famille et à la situation de précarité du requérant, qui a une famille à charge et dont l’enfant reconnu réfugié qui est en bas âge, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 25 avril 2025 en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Welsch sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par M. B….
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 25 avril 2025 en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans les conditions mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Welsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Welsch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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