Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2510880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 20 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1978, déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. M. A…, qui soutient être entré en France en octobre 2022, justifie d’une durée de séjour de plus de trois années à la date de l’arrêté contesté et occupe un emploi de chauffeur au sein d’une entreprise de transports routiers depuis janvier 2023. Si l’intéressé est hébergé par un cousin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans et où résident son épouse et ses enfants selon ses déclarations lors de son audition le 15 janvier 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné lors de sa garde à vue par les services de la police nationale le 15 janvier 2025 et a, notamment, été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les conditions de son entrée et de son séjour en France et sur la perspective d’un éloignement et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise les décisions contestées, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. A… soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et de justificatifs de domicile et qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, il ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Ce seul motif est de nature à justifier la décision litigieuse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 15 janvier 2025, que M. A… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France qu’en octobre 2022, qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de son cousin, seul membre de sa famille en France, alors qu’il résulte de ses déclarations que son épouse et ses enfants résident en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il exerce une activité professionnelle depuis janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Marion Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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