Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2404630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 de la préfète de l’Oise en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de lui accorder un délai de deux mois pour engager les démarches de régularisation de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie par la gravité des effets de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet sur sa vie familiale ;
— compte tenu de sa situation de conjointe d’un ressortissant français avec lequel elle entretient une communauté de vie, cet arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par le préambule de la Constitution, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 7 du code civil et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante gabonaise née le
12 septembre 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont son conseil se prévaut expressément, d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 de la préfète de l’Oise en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.
3. Mme A n’est pas recevable à saisir le juge du référé-suspension, à qui il n’incombe pas de prononcer des mesures à titre définitif, de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté qui ne peuvent être présentées que dans le cadre d’une requête au fond devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne relève pas davantage de l’office du juge du référé-suspension de lui accorder un délai pour saisir de nouveau l’autorité préfectorale d’une demande de titre de séjour, si elle s’y croit fondée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en ce compris les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A devant le juge des référés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404630
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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