Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2612283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de 15 ans, qu’il est très investi dans son parcours scolaire et professionnel, étant, pour l’année scolaire en cours (2025-2026), Monsieur A… est en deuxième année du CAP « Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) » et ayant réalisé plusieurs stages au cours des deux années, qu’il s’apprête à passer les examens finaux, qu’il souhaiterait obtenir rapidement un contrat de travail en lien avec ses études, ce que ne permet pas l’absence de document de séjour et qu’il risque à tout moment de se faire interpeler et de faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit toutes les conditions pour l’obtention du titre de séjour sollicité ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 5 juin 2026, une convocation du requérant à se présenter dans les services de la préfecture pour une prise d’empreintes dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2612274 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 13h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui précise qu’une attestation de prolongation d’instruction devrait être délivrée au requérant, dès qu’il se présentera à la convocation qui lui a été adressée.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 5 juin 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 12 juin 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2026 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A… maintient les conclusions de sa requête et précise qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré, alors qu’il s’est présenté, ce jour, dans les services de la préfecture, à la suite de la convocation qui lui a été adressée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 17 juillet 2007, est entré en France en 2023, alors qu’il avait 15 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 26 mai 2023. Ayant conclu, le 13 août 2025, un contrat « jeune majeur » avec le département de la Seine-Saint-Denis, il a sollicité, le 22 décembre 2025, la délivrance d’une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de jeune majeur. M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 22 avril 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, en qualité de mineur isolé, ainsi qu’au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, M. A…, qui justifie poursuivre ses études, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être, dans les circonstances de l’espèce, regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision née le 22 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant arrive à expiration ce jour, il y a lieu d’enjoindre à ce préfet, d’une part, de munir M. A… d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat de la somme demandée de 1 000 euros, qui sera versée à Me Roche sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision née le 22 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Roche de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Roche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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