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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 2 févr. 2024, n° 2204395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable du 7 février 2022, en réparation des préjudices subis en raison des faits d’outrage et de rébellion dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions.
2°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 13 septembre 2019 et le 26 mai 2020, il a été victime de faits d’outrage et de rébellion dans l’exercice de ses fonctions de gardien-brigadier de police municipale ; si les auteurs des faits ont été condamnés par les juridictions pénales, il n’a jamais pu obtenir la réparation des préjudices et des frais exposés ; en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 aujourd’hui codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, la commune de Massy est tenue d’assurer la réparation de son préjudice ;
— au regard du caractère dégradant des propos tenus et des conséquences sur la dégradation de son état psychologique, en raison notamment de l’inertie de sa hiérarchie, son préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2023 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Massy n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est fonctionnaire titulaire de l’administration pénitentiaire, détaché du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2021, comme gardien-brigadier au sein de la police municipale de la commune de Massy. Par un courrier du 4 février 2022, il a demandé à la commune de Massy de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à raison des faits d’outrage et de rébellion dont il a été victime le 13 septembre 2019 et le 26 mai 2020 dans l’exercice de ses fonctions. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Massy à l’indemniser de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-8 du même code : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ».
3. Si la protection instituée par les dispositions précitées comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages-intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à une collectivité publique, saisie d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, par un jugement du 8 octobre 2020 devenu définitif, le tribunal pour enfants A a déclaré deux mineurs coupables de faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 13 septembre 2019 à l’encontre de M. C et de plusieurs de ses collègues et les a condamnés à payer à M. C la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, outre 150 euros au titre des frais de l’instance. D’autre part, par un jugement du 10 juillet 2020 également devenu définitif, le tribunal correctionnel A a déclaré une personne majeure coupable de faits de résistance violente à un dépositaire de l’autorité publique, commis le 26 mai 2020, et l’a condamnée à payer à M. C la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, outre 150 euros au titre des frais de l’instance. Si M. C fait valoir qu’il n’a pas pu obtenir le recouvrement de ces sommes, il n’appartient pas à la commune de Massy de se substituer aux auteurs des infractions pour le paiement des dommages-intérêts accordés par la juridiction pénale. Il appartenait en revanche à la commune, saisie d’une demande en ce sens par courrier du 4 février 2022, d’assurer une juste réparation des préjudices subis par M. C du fait des agressions dont il a fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence de M. C en évaluant son préjudice à la somme de 450 euros et en condamnant, en conséquence, la commune de Massy à l’indemniser de ce montant, assorti des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Massy une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Massy est condamnée à verser à M. C une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, soit le 7 février 2022.
Article 2 : La commune de Massy versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Massy.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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