Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2401723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401723, par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 17 mars 2025 et le 21 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Sous le n° 2501203, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » conformément à la demande qui lui a été soumise et n’a pas vérifié, comme l’impose l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ;
- le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant le refus de titre sur la seule circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions du 2° du même article en fondant le refus de titre sur l’existence d’une fraude ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le faire bénéficier de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de lui accorder un titre de séjour « étudiant » malgré l’absence d’un visa de long séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité de fixer un délai supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, est entré en France irrégulièrement le 21 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un courrier du 6 novembre 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. A… a formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 4 avril 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Un recours en annulation a été formé contre cet arrêté du 4 avril 2025 s’étant substitué à la décision implicite de rejet. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 4 avril 2025.
Les requêtes n° 2401723 et n° 2501203 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2501203 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de l’instance n° 2501203.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2401723 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A…, arrivé en France en 2019, célibataire et sans charge de famille selon les indications portées dans son formulaire de demande de titre de séjour complété le 25 septembre 2023, soutient devant le tribunal qu’il est engagé dans une relation avec une ressortissante française depuis plus de deux ans. Toutefois, la seule production par cette dernière d’une attestation le 17 mai 2025 ne suffit pas à justifier de la réalité et de l’ancienneté de cette relation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, alors qu’il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France, il n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » malgré son absence de détention d’un visa de long séjour, une telle possibilité ne pouvant être légalement utilisée, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 précité, qu’en cas d’entrée régulière sur le territoire français. Le moyen présenté en ce sens par M. A… doit donc être écarté.
En troisième lieu, en l’espèce, l’autorité administrative a décidé de ne pas faire usage de la faculté de régularisation prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des éléments apportés par le requérant sur sa situation familiale, son intégration sociale, son parcours scolaire en France et la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il n’est pas contesté que, le 26 juillet 2022, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. Le préfet du Calvados pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Les dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent à l’ensemble des catégories de titres de séjour, quel que soit le fondement de la demande, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés de ce que, en omettant d’examiner sa demande de titre de séjour sur d’autres fondements que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et de ce que le préfet aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code en fondant le refus de titre sur l’existence d’une fraude, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours ne lui permet pas d’obtenir son diplôme, M. A… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet, M. A… soutient que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Au regard des éléments de fait rappelés au point 7 ci-dessus, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2501203.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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