Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023 et le 1er mars 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Linars (Charente) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposé pour la construction d’un antenne relais sur un terrain cadastrée section ZD n°7 situé Canton de l’Anguillar ;
2°) d’enjoindre au maire de Linars, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Linars une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— aucun des motifs tirés de l’emplacement du terrain en zone Am du règlement du PLU, en zone humide ou en zone inondable n’est susceptible de fonder la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2023, la commune de Linars, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le motif tiré des risques relatif à l’implantation du projet en zone inondable peut être fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Linars.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société SFR demande l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune Linars (Charente) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposé pour la construction d’une antenne relais situé sur un terrain cadastrée section ZD n°7, au lieudit Canton de l’Anguillar.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, pour prendre la décision en litige, le maire s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de crues fréquentes de l’Atlas des zones inondables de la Nouère dans laquelle la règle générale est l’inconstructibilité et qu’il ne peut en conséquence accueillir le projet en litige qui pourrait aggraver la vulnérabilité des biens et la pollution des eaux.
3. La société requérante est fondée à soutenir que l’Atlas des zones inondables n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. La commune demande toutefois une substitution de base légale en indiquant que le motif tiré des risques relatif à l’implantation du projet en zone inondable peut également être fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne prive la société SFR d’aucune garantie de procédure.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Si le terrain d’assiette du projet est classé à l’Atlas des zones inondables de la Nouère comme étant concerné par un risque de crues fréquentes, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige consiste à édifier un pylône de type treillis d’une hauteur de 36 mètres, comprenant une zone technique surélevée à 3,10 mètres du sol, l’ensemble étant entourée d’une clôture grillagée d’une largeur de 6 mètres. Compte tenu de l’emprise très limitée du projet, de sa structure transparente, du rehaussement de la zone technique, et alors que cette installation n’a pas un usage destiné aux populations, les risques invoqués par la commune pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas établis. Par suite, le maire de Linars ne pouvait fonder la décision en litige sur ce premier motif.
6. En deuxième lieu, le maire de Linars a fondé la décision d’opposition en litige sur un second motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) approuvé par arrêté inter-préfectoral du 19 novembre 2019 et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 2022-2027 approuvé par arrêté du 10 mars 2022, alors que le projet est situé en zone humide et en zone d’expansion des crues et que toute modification du lit majeur d’un cour d’eau (ou plaine inondable) par une installation, un ouvrage ou un remblai peut entrainer la dégradation des zones humides.
7. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
8. La décision en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement applicables aux décisions d’urbanisme en application des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Ces dernières dispositions ne permettent toutefois pas de refuser une autorisation d’urbanisme mais simplement de la soumettre au respect de prescriptions spéciales. Par ailleurs, les dispositions du SAGE et du SDAGE auxquelles fait référence la décision attaquée ne sont pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. La commune demande toutefois une substitution de base légale en indiquant que le motif tiré des risques relatif à l’implantation du projet en zone humide peut être fondé sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne prive la société SFR d’aucune garantie de procédure.
9. Le règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême dispose que dans les zones humides identifiées dans le règlement graphique, « toute constructions sont en principe interdites, ainsi que les affouillements et exhaussement de sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer à une zone humide avérée ».
10. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone humide du règlement graphique du PLUi. Toutefois, compte tenu notamment de l’emprise au sol très limitée de l’installation et de sa structure traversante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est de nature à altérer une zone humide avérée au sens de disposition du règlement du PLUi. Par suite, le maire ne pouvait se fonder sur ce deuxième motif pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR.
11. En troisième lieu, la commune demande dans le cadre de l’instance une substitution de motif tirée de ce que le projet méconnait les dispositions de la zone Am du règlement du PLUi où il est implanté. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui ne prive la société SFR d’aucune garantie de procédure.
12. Le règlement du PLUi dispose que « dans le secteur Am sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : () les constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et équipements d’intérêt collectifs ayant pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général et sous réserve d’une bonne intégration dans le site ».
13. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone Am du règlement graphique du PLUi, qui est en principe inconstructible. Toutefois, les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des installations d’intérêt collectif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un secteur agricole sans intérêt particulier, à l’Ouest de la zone urbanisée de la commune de Linars dont les premières habitations se situent à une centaine de mètres. L’antenne relais en litige est constituée d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 36 mètres qui permet une vue traversante. Elle ne porte pas ainsi atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dispose d’une bonne intégration dans le site. Dans ces conditions, le maire de Linars ne pouvait pas non plus se fonder sur ce troisième motif pour fonder la décision de non opposition à déclaration préalable de travaux en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs invoqués par la commune de Linars n’est susceptible de fonder la décision en litige. Par suite la décision du 1er juin 2023 du maire de Linars doit être annulée
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au maire de Linars de délivrer l’autorisation de raccordement au réseau sollicité par la société SFR dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Linars la somme de 1 200 euros à verser à la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Linars réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 du maire de Linars est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Linars de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux à la société SFR dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Linars versera à la société SFR la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Linars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Linars.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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