Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2610263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 6 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de procéder à la remise effective du passeport « voyage » ou, à défaut, de communiquer sans délai sur l’état réel de son dossier.
Mme A… soutient qu’elle reste sans réponse depuis un délai anormalement long et malgré des relances, à sa demande de délivrance d’un document de voyage ; cette situation la place dans une grande difficulté administrative et personnelle et l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui caractérise une urgence manifeste et porte atteinte à sa liberté de circulation ainsi qu’à sa vie familiale ; la mesure sollicitée vise à faire cesser un blocage administratif sans faire obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois fait naître une décision sur la demande dont elle est saisie.
Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que la demande de Mme A… de titre de voyage en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par les autorités françaises, a été enregistrée le 23 juin 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 23 août 2024. Il apparaît ainsi que la mesure d’injonction de délivrance du titre de voyage qui lui a ainsi été refusé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la demande d’injonction de communication de l’état d’avancement de son dossier apparaît sans objet.
Au surplus, si Mme A… soutient qu’elle subit un blocage administratif depuis un temps anormalement long qui la place dans une grande difficulté administrative et personnelle et dans l’impossibilité de quitter le territoire français et porte atteinte à sa liberté de circulation ainsi qu’à sa vie familiale, de tels éléments nullement étayés ne justifient pas, à eux-seuls, de l’urgence de son affaire.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon les modalités prévues à l’article L. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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