Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2522868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 27 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de renouveler l’habilitation lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ensemble la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder cette habilitation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’habilitation a été prise en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le juge judiciaire a décidé que sa condamnation pour les faits retenus à son encontre par le préfet ne seraient pas inscrit au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que son comportement professionnel a toujours été exemplaire depuis vingt-cinq ans, que les faits précités sont isolés et extérieurs au milieu professionnel, que son habilitation a été renouvelée à plusieurs reprises depuis son recrutement en 2000, que l’habilitation précédente est restée valide jusqu’au 11 novembre 2025 sans lui être retirée, et que le préfet ne démontre pas qu’il aurait été déjà mis en cause pour des faits similaires ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son employeur envisage de le licencier, et que le refus d’habilitation est à l’origine d’un syndrome anxiodépressif et de difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée le 30 avril 2026 par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 18 décembre 2000 par une société de transport afin d’exercer les fonctions de steward. Par une décision du 27 octobre 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de renouveler l’habilitation dont il disposait aux fins d’accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. M. A… demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, (…) le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives (…) d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées (…) ». L’article R. 6342-20 du code des transports rappelle que l’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet « lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mars 2025, M. A… a été contrôlé par les services de police, alors qu’il conduisait un véhicule à moteur sur le territoire de Vironvay, dans le département de l’Eure, et a été soumis au dépistage de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Il n’est pas contesté que M. A… avait fumé du cannabis quelque heures avant ce contrôle, alors qu’il se trouvait en période de repos. Si l’intéressé s’est procuré une substance stupéfiante dans des conditions le mettant en relation avec des personnes participant à un trafic illégal, et a été condamné le 22 octobre 2025 pour avoir conduit un véhicule sous l’emprise de substances classées comme stupéfiant et pour avoir fait usage de manière illicite de telles substances au paiement d’une amende délictuelle de 400 euros, il ressort encore des pièces du dossier que les faits reprochés sont isolés et d’une gravité modérée, justifiant que le juge pénal en exclue la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, et se sont produits en dehors du service. Si l’entrée et l’usage de substances psychoactives est prohibée en zone aéroportuaire, il n’est pas allégué que M. A… aurait été mis en cause pour avoir utilisé de telles substances pendant son temps de travail, au cours des vingt-cinq années pendant laquelle il a été habilité à accéder à une zone aéroportuaire. Au demeurant, le requérant soutient avoir conservé une autorisation d’accès jusqu’au 11 novembre 2025, date d’expiration de sa dernière habilitation. Dès lors, les faits retenus par le préfet à l’encontre de M. A… ne sont pas de nature à établir que le comportement de ce dernier ne présenterait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, ou de l’ordre public, ou serait incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé. Par suite, en refusant de renouveler l’habilitation du requérant, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 et, par voie de conséquence, de la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A…, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une habilitation lui permettant d’accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de renouveler l’habilitation de M. A… lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, ainsi que la décision du 8 décembre 2025 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé contre la première décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de délivrer à M. A… une habilitation lui permettant d’accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera délivré au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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