Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2412314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B et l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Soufron, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-00629 du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés, le jeudi 16 mai 2024 de 12h00 à 20h00, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe européen de nécessité absolue ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de justification de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif prévu par l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe européen de nécessité absolue est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de M. C, stagiaire avocat et de Me Bodin, pour les requérants, qui reprennent leur conclusions et moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2024-00629 du 15 mai 2024, le préfet de police a autorisé la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et la direction de l’ordre public et de la circulation à capter, à enregistrer et à transmettre des images par l’intermédiaire de caméras embarquées sur des aéronefs télépilotés, le jeudi 16 mai 2024 de 12h00 à 20h00, à Paris. Par la présente requête, M. A B et l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial local fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Si l’arrêté du préfet de police revêt un champ d’application territorialement limité, il présente, dans la mesure notamment où il répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements et pour d’autres rassemblements, une portée excédant son seul objet local. Par suite, l’association de défense des libertés constitutionnelles qui, selon l’article 1er de ses statuts, a notamment pour objet de développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et du respect de l’effectivité des droits et libertés en France et en Europe justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’intérêt à agir de M. B, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; () / IV. () L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () « . En outre, aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente.
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
8. L’arrêté en litige autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de personnes participant à une manifestation publique à l’initiative d’organisations syndicales des services départementaux d’incendie et de secours. Si cet arrêté n’a pas pour objet de traiter des données sensibles, il a néanmoins pour effet de traiter de telles données, dès lors que les images en cause sont susceptibles de révéler des opinions politiques ou l’appartenance syndicale des personnes. Dès lors, ce traitement doit être strictement nécessaire à l’exercice de la mission concernée.
9. En l’espèce, si le préfet de police fait valoir que l’utilisation des caméras permet aux services de police de détecter les mouvements de personnes et ainsi de limiter et d’optimiser les forces disponibles au sol, dans le contexte du plan vigipirate « urgence attentat » sollicitant les forces de sécurité à un niveau élevé, il n’établit ni ne soutient qu’il s’agirait du seul moyen disponible afin de parvenir à la finalité poursuivie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ADELICO d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 15 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à l’Association de Défense des Libertés Constitutionnelles (ADELICO) une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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