Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2607194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 17 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demander de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, en l’absence de titre de séjour, il n’est pas en mesure de poursuivre ses études, qui plus est en alternance comme il l’aurait souhaité, et est privé de tous les autres droits attachés à son titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie d’une inscription au sein d’un organisme d’enseignement en France, ainsi que de ressources suffisantes ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2607120 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Cloris, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et insisté notamment :
d’une part, sur l’urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre et qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas en mesure de poursuivre une formation en alternance ;
d’autre part, sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il a déposé un dossier complet et qu’il respecte l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a sollicité le report de la clôture de l’instruction, en précisant qu’une attestation de prolongation d’instruction devrait être délivrée au requérant.
Un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant état de la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire au bénéfice du requérant valable du 27 avril 2026 au 26 avril 2027 a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à M. B… le 28 avril 2026.
Par une ordonnance du 28 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée, en dernier lieu, au 30 avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. B…, représenté par Me Cloris, et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 avril 2026 à 14h00, par lequel le requérant, après avoir précisé qu’il n’a été destinataire d’aucune information relative à la mise en fabrication de son titre de séjour ou à la date à laquelle il lui sera effectivement remis :
maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite en litige ;
conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder à la remise effective de son titre de séjour avant l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le 13 juillet 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part et dans l’attente, de lui remettre une attestation de décision favorable, dans un délai de trois jours à compter de la notification l’ordonnance à venir, sous la même astreinte ;
maintient ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolaise (République du Congo) né le 20 février 1998, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 18 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, en décidant de lui attribuer une carte de séjour temporaire valable du 27 avril 2026 au 26 avril 2027, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit le 28 avril 2026 et communiqué le même jour au requérant. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige.
Les conclusions présentées par M. B… dans son mémoire enregistré le 30 avril 2026 et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de fixer une date de rendez-vous en vue de la remise effective du titre de séjour ainsi fabriqué et, d’autre part, de produire une attestation de décision favorable relèvent de litiges distincts. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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