Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2604326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 30 avril 2026, Mme I… E…, M. F… E… et M. B… E…, représentés par Me Cintas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Quentin-Fallavier du 3 mars 2026 portant placement définitif du chien Snow ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-Fallavier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision en litige présenterait un caractère irréversible en ce qu’elle implique le placement de leur chien dans un lieu de dépôt et, le cas échéant, son euthanasie :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que ses motifs, qui énoncent que rien n’a été mis en place pour faire cesser les sorties de l’animal et que celui-ci présenterait un danger grave et immédiat pour la population, sont erronés ;
- si l’arrêté doit être regardé comme fondé sur le II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne peut imposer immédiatement le placement d’un chien dans un lieu de dépôt adapté puis, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie que si celui-ci est catégorisé au sens de l’article L. 211-12 du même code précisé par l’arrêté du 27 avril 1999, ce qui n’est pas le cas Snow, malinois berger belge ;
- en toutes hypothèses, la mesure est disproportionnée dès lors que la vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale a conclu que le placement de Snow en dépôt avant euthanasie n’est ni justifié, ni proportionné, ce que confirme un éducateur canin et comportementaliste ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, la mesure ayant été prise pour des motifs personnels et étrangers à l’ordre public ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle se contente d’affirmer que Snow présenterait un danger grave et immédiat pour la population, alors même que celui-ci n’est classé qu’au niveau 3 sur 4 ;
- si l’arrêté doit être regardé comme fondé sur le I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, il est illégal en ce qu’il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire préalable, en violation de ces dispositions qui imposent un premier arrêté prescrivant des mesures à réaliser puis d’un constat que cet arrêté n’a pas été suivi et en violation des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, aucune urgence n’étant caractérisée dès lors qu’ils ont pris de nombreuses mesures pour éviter tout nouvel incident.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2026 et le 5 mai 2026, la commune de Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2604324 par laquelle Mme E… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pfauwadel, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cintas, avocat de Mme E… ;
- les observations de Me Louche, représentant la commune de Saint-Quentin-Fallavier.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1./ L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. / III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. ». Aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. / Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. / Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Il résulte de l’instruction que M. G… E… possède un chien de race berger belge malinois né en 2021 nommé Snow ou Saw. Alors que M. F… E…, père K… E…, le promenait avec une laisse à enrouleur à L’Isle-d’Abeau le 25 mars 2024, ce chien a mordu Mme H… qui pratiquait la course à pied. Neuf mois après ces faits, le 23 janvier 2025, M. E… a fait effectuer une évaluation comportementale du chien. La docteure vétérinaire a conclu qu’il devait être classé en niveau de risque 3, comme présentant un risque critique nécessitant impérativement une prise en charge, qu’il présentait une phobie sociale interspécifique et une bascule agressive progressive depuis son entrée dans l’âge adulte, le danger concernant tout humain souhaitant le toucher, entrer sur son territoire sans contrôle de ses propriétaires ou s’approcher de ses propriétaires alors qu’il est à leurs côtés. Elle préconise l’interdiction de tout contact avec un inconnu, le port d’une laisse et celui d’une muselière panier en environnement urbain, en présence d’un visiteur extérieur au cercle familial ou chez le vétérinaire et la prise en charge par un vétérinaire comportementaliste pour mise en place d’une thérapie médicale et comportementale, laquelle est débutée le même jour. L’évaluation précise que le suivi est impératif. Entre-temps, la famille E… s’était installée dans une maison individuelle, 165 avenue de la Gare à Saint-Quentin-Fallavier. Le 9 octobre 2025, la chien Snow est sorti de la propriété pour aller mordre un piéton circulant sur le trottoir opposé. Le maire de Saint-Quentin-Fallavier a pris le 21 octobre 2025 un arrêté n° 2025-2028 mettant en demeure M. E… de faire effectuer trois examens vétérinaires concernant la rage et de soumettre son chien à une évaluation comportementale. Le 14 janvier 2026, alors que cette évaluation n’avait pas encore été effectuée, le chien Snow s’est de nouveau échappé par le portail de la propriété resté ouvert, a poursuivi sur une centaine de mètres le facteur en le mordant aux jambes puis a mordu M. C… qui marchait sur la voie publique. En raison de ces nouvelles morsures, le maire de Saint-Quentin-Fallavier a, par l’arrêté n°ARR.2026.15, mis en demeure M. E… de faire procéder aux trois visites médicales concernant la rage et de le soumettre à une évaluation comportementale. L’évaluation comportementale effectuée le 23 janvier 2026 par le docteur vétérinaire Jacquet, conclut comme celle du 23 janvier 2025 que le chien doit être classé en niveau de risque 3, relève que depuis son évaluation de 2025, il a été mis sous traitement pharmacologique mais sans suivi, et précise qu’une prise en charge par un vétérinaire comportementalise ou apte à prendre en charge des troubles du comportement est impérative avec un suivi régulier. Le rapport préconise les mêmes mesures que celles mentionnées dans le rapport du 23 janvier 2025.
5. Par l’arrêté contesté du 3 mars 2026, le maire de Saint-Quentin-Fallavier a ordonné le placement définitif du chien Snow à la SPA de Lyon et du sud-est et a mis à la charge de M. G… E… les frais afférents aux opérations de capture, transport, de garde et éventuellement d’euthanasie de l’animal.
6. En premier lieu, l’arrêté, qui vise l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et mentionne que l’animal présente un danger grave et immédiat pour la population, est fondé sur les dispositions figurant au II de cet article. Les moyens tirés du non-respect de la procédure et du contradictoire relatifs au I de cet article sont inopérants.
7. En deuxième lieu, le maire n’était pas tenu, lorsqu’il a décidé de faire usage, en vue d’un danger grave et immédiat, des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, d’entendre le propriétaire du chien.
8. En troisième lieu, en mentionnant de façon détaillée les deux épisodes de morsures survenus sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier, les conclusions de l’évaluation comportementale quant à la dangerosité du chien et la nécessité d’assurer la sécurité des personnes amenées à être présentes à proximité de celui-ci, le maire a suffisamment motivé sa décision.
9. En quatrième lieu, si l’usage que peut faire le maire des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime est subordonné au constat d’un danger grave et immédiat, il n’est pas conditionné au fait que le chien en cause appartienne aux deux catégories de chiens susceptibles d’être dangereux, mentionnées à l’article L. 211-12 du même code. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites par les requérants que la réparation du portail de la propriété qu’ils occupent, l’achat de caméras de surveillance extérieure pour pallier le retrait du chien du jardin, les ordonnances et factures relatives aux médicaments vétérinaires et la prise en charge de leur chien par un éducateur canin sont postérieurs au second épisode de morsures survenu à Saint-Quentin-Fallavier le 14 janvier 2026. Dès lors, en mentionnant que « malgré le fait que le chien se soit échappé une première fois pour mordre M. A… avant de renouveler les faits en mordant à plusieurs reprises M. C… D… et le facteur, force est de constater que rien n’avait été mis en place pour faire cesser les sorties de l’animal et qu’il a ainsi continué à mordre », le maire de Saint-Quentin-Fallavier n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
11. En sixième lieu, les requérants font valoir qu’à l’issue de l’évaluation comportementale effectuée 23 janvier 2025 par une première vétérinaire et de celles effectuées par une seconde vétérinaire le 23 janvier 2026 et le 13 avril 2026, postérieurement à l’arrêté attaqué, leur chien a été classé au niveau 3 du risque de dangerosité de l’article D. 211-3-2 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire comme présentant « un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations », et non au niveau 4, le plus élevé, appliqué aux chiens présentant « un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations ». Toutefois, si ces vétérinaires ont estimé que le danger ne concerne que les personnes inconnues souhaitant toucher ou caresser Snow, s’approcher de ses propriétaires en sa présence ou entrer sur son territoire sans contrôle de ses propriétaires, il ressort des pièces du dossier que les victimes de ses morsures à Saint-Quentin-Fallavier qui se trouvaient sur la voie publique n’étaient pas dans de telles situation. Au demeurant, la vétérinaire précise dans le rapport du 13 avril 2026 qu’elle n’a pu procéder qu’à un examen général succinct car le chien a rapidement montré des signes d’agression en tentant de la mordre. Les requérants se prévalent également d’un document rédigé le 17 avril 2026 par cette vétérinaire, intitulé « éléments complémentaires et annexes aux comptes-rendus des évaluations comportementales effectuées le 23 janvier 2026 et 13 avril 2026 » qui mentionne qu’« une mesure de placement définitif du chien en fourrière ou à la SPA qui serait certainement suivie d’une euthanasie, apparaît disproportionnée compte tenu des mesures mises en place par ses maîtres » et qu’« il ressort de ce contexte que le chien Snow ne présente pas de danger grave et immédiat pour la population, dès lors que les mesures évoquées précédemment sont mises en œuvre ». Il résulte cependant des termes de ce document que cet avis de la vétérinaire, émis dans un cadre juridique non défini, est fondé sur les mesures que M. E… a mis en œuvre, alors que les retards à soumettre le chien à l’examen comportemental obligatoire après les morsures de mars 2024 et d’octobre 2025, l’absence de suivi d’une thérapie médicale et comportementale pourtant prescrite de façon impérative par le rapport du 23 janvier 2025, le défaut de mesures de prévention efficaces après la morsure du 9 octobre 2025 et la tardiveté avec laquelle le chien a été confié à un éducateur canin n’attestent pas du maintien dans la durée des mesures permettant d’assurer la protection des personnes, y compris les clients de la salle de sport de M. E… où il emmène désormais son chien sans muselière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur animal qui a mordu quatre personnes en moins de deux ans ne présente pas un danger grave et immédiat pour la population et que les mesures ordonnées sont disproportionnées.
12. En septième lieu, en se bornant à soutenir que la commune a effectué des rondes journalières à proximité de leur domicile, qu’un fonctionnaire municipal leur a curieusement suggéré de confier leur chien à la mère de M. E… très âgée et que le maire a dit que l’élu communautaire qu’ils ont fait intervenir se mêlait de ce qu’il ne le regardait pas, les requérants n’établissent pas que l’arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Saint-Quentin-Fallavier qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I… E…, M. F… E… et M. B… E…, la somme globale de 600 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme I… E…, M. F… E… et M. B… E… verseront à la commune de Saint-Quentin-Fallavier la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… E…, à M. F… E…, à M. B… E… et à la commune de Saint-Quentin-Fallavier.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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