Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2400354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dantil, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par deux mises en demeure tenant lieu de commandement de payer du 29 août 2023, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle et son époux n’ont pas reçu les avis d’imposition correspondant aux cotisations supplémentaires en litige ;
- l’administration ne justifie pas de l’homologation des rôles correspondant à ces mêmes impositions avant l’expiration du délai de reprise le 31 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites ont été enregistrées le 1er avril 2026 et communiquées sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B… et son époux, qui résidaient alors aux Etats-Unis d’Amérique, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, à l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, par une proposition de rectification du 8 décembre 2016. M. B… étant décédé, Mme A… épouse B… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par deux mises en demeure tenant lieu de commandement de payer du 29 août 2023, correspondant aux cotisations supplémentaires auxquelles le foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Aux termes de l’article 1659 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. (…) ».
3. En l’espèce, l’administration a produit trois extraits de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ainsi que les arrêtés d’homologation correspondants signés au mois de septembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration ne justifie pas que les rôles ont été homologués avant l’expiration du délai de reprise le 31 décembre 2019 doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou (…), dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (…) ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. (…) ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contentant l’imposition à laquelle il a été assujetti.
6. En premier lieu, l’administration produit deux avis d’imposition correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige au titre de l’année 2013, libellés au nom et à l’adresse de M. et Mme B… aux Etats-Unis et mentionnant une date d’édition au 13 septembre 2017 et une date de mise en recouvrement au 30 septembre 2017. Dès lors que la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’elle et son époux n’aient pas reçu ces avis, ils sont présumés les avoir reçus. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions établies au titre de l’année 2013 n’étaient pas exigibles.
7. En second lieu, l’administration produit un avis d’imposition correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige au titre de l’année 2014. Toutefois, l’adresse imprimée sur cet avis, qui n’est pas celle de M. et Mme B… aux Etats-Unis, est rayée, l’adresse de M. et Mme B… ayant été ajoutée de manière manuscrite. En outre, la date d’édition de ce document est le 21 janvier 2020 pour une date de mise en recouvrement au 30 septembre 2017. Dans ces conditions, et alors que la requérante conteste avoir reçu un avis d’imposition, la production de cette seule pièce ne permet pas de présumer de la réception de l’avis par M. et Mme B…. Par suite, la requérante est fondée à contester l’exigibilité des impositions établies au titre de l’année 2014.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure du 29 août 2023 à hauteur de 168 312 euros et de 16 831 euros, correspondant respectivement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014 et à la majoration de 10 % de ces cotisations.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… épouse B… est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure du 29 août 2023 à hauteur de 168 312 euros et de 16 831 euros correspondant respectivement aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014 et à la majoration de 10 %.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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