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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2511895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 juillet 2025, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière depuis cinq années, qu’ayant été placée sous curatelle puis sous tutelle, elle n’est pas en capacité d’accomplir seule les démarches administratives, que son curateur puis tuteur ont tenté en vain d’entreprendre des démarches auprès de la préfecture, de l’ANEF et de la plateforme « démarches-simplifiées », que cette situation entraîne des conséquences graves sur sa situation personnelle compte tenu de la suspension du versement des prestations sociales et de son endettement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauricienne née en 1968, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2020. L’UDAF de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2020. L’intéressée démontre par la production de captures d’écran datées du 15 mai 2025 avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation. L’intéressée a saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé qui, par un courriel du 16 mai 2025, l’a invitée à consulter le site internet de la préfecture de son département de résidence aux fins de s’informer des modalités d’accueil des ressortissants étrangers. Conformément à ce message, le conseil de la requérante a adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis plusieurs courriels en mai et juin 2025, afin de signaler les difficultés techniques et de solliciter un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, sans obtenir de réponse. Par ailleurs, si Mme A… n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai précédant l’expiration de son précédent titre de séjour prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a été placée sous curatelle le 13 septembre 2005 puis sous tutelle à compter du 25 avril 2025 à raison d’une altération de ses facultés personnelles, ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés et est titulaire d’une dette locative conséquente. Ainsi, et eu égard au problème technique persistant de la plateforme de l’ANEF, au délai qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l’ANEF et aux conséquences sur la situation personnelle de Mme A…, la mesure sollicitée par la requérante, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à l’UDAF de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pierre, avocate de l’UDAF de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierre de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à l’UDAF de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de Mme B… A…, à Me Aurélia Pierre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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