Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2308937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 25 septembre 2024, 21 novembre 2024, 23 janvier 2025 et 22 décembre 2025, M. et Mme B… et C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023, de payer la somme de 8 439,55 euros correspondant à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi qu’aux majorations ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 776 euros et une somme à déterminer par le tribunal en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il ne pouvait leur être adressé ni mise en demeure ni saisie administrative à tiers détenteur dès lors qu’ils ont formulé des réclamations avec demande de sursis de paiement au titre de l’impôt sur le revenu des années 2019, 2020 et 2021 ;
- deux erreurs ont été commises en ce qui concerne l’imposition de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2019, d’une part, en ce qui concerne les revenus fonciers tirés de la location de biens en indivision, qui ont été pris en compte pour la totalité des revenus tirés de ces biens et non à hauteur de la part de M. A… dans l’indivision, d’autre part, en raison de l’absence de prise en compte du déficit foncier afférent à la location des biens personnels de M. A… ; ils ont produit les pièces justificatives en attestant ;
- le taux global doit leur être appliqué ;
- l’administration n’a pas pris compte toutes les retenues à la source prélevées sur les pensions de retraite de M. A… ;
- ils ont subi un préjudice en raison du coût des déplacements à Noisy-le-Grand pour échanger avec l’administration fiscale, du temps perdu et des conséquences sur l’état de santé de M. A… ;
- ils ont subi un préjudice en raison de la non obtention d’un crédit pour financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 4 octobre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par l’administration ont été enregistrées les 17 et 20 février 2026 et communiquées aux requérants sur le fondement du même article.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une somme de 5 776 euros et d’une somme à déterminer par le tribunal en réparation des préjudices subis, en l’absence de réclamation indemnitaire préalable.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2021 sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement de 844 euros accordé le 19 février 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dans cette mesure ;
- les conclusions tendant à la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023, de payer la somme de 8 439,55 euros sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement de 844 euros accordé le 19 février 2024 au titre de l’année 2021, postérieurement à l’introduction de la requête, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, qui résident en Angleterre, ont déclaré des revenus de source française en 2019, 2020 et 2021, et notamment des revenus fonciers. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces trois années, de prononcer la décharge de l’obligation notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023 de payer la somme de 8 439,55 euros correspondant à ces cotisations primitives ainsi qu’aux majorations appliquées et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 776 euros et une somme à déterminer par le tribunal en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions d’assiette :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l’article 204 A. / Lorsque le contribuable n’est pas imposable à raison de l’ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 42 de l’annexe III au même code : « La déclaration prévue au 1 l’article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l’économie et des finances. / La déclaration comporte notamment l’indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d’eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable. / Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l’article 49 F. (…) ». Il résulte de ces dispositions que toute personne imposable à l’impôt sur le revenu est tenue de souscrire une déclaration détaillée de l’ensemble de ses revenus, rédigée sur les imprimés établis par l’administration, et, que cette déclaration doit comporter l’indication de l’ensemble des éléments qui constituent son revenu brut global.
3. En l’espèce, M. et Mme A… font valoir qu’ils ont déposé deux formulaires n° 2444 de déclaration des revenus fonciers au titre de l’année 2019, l’un pour déclarer la part revenant à M. A… des revenus fonciers tirés de la location de biens en indivision, soit un montant de 18 789 euros correspondant à un sixième des revenus nets totaux, l’autre pour déclarer les revenus fonciers tirés de la location de biens personnels de M. A…, soit un déficit de 10 566 euros correspondant à un revenu brut de 500 euros et un total de frais et charges de 11 066 euros. M. et Mme A… soutiennent que des erreurs ont été commises, d’une part, en ce qui concerne les revenus fonciers tirés de la location de biens en indivision, qui auraient été pris en compte pour la totalité des revenus tirés de ces biens et non à hauteur de la part de M. A… dans l’indivision et, d’autre part, en raison de l’absence de prise en compte du déficit foncier afférent à la location des biens personnels de M. A… et qu’ils doivent, par suite, être imposés en conséquence sur des revenus fonciers d’un montant net de 8 223 euros et non de 15 178 euros. Il résulte de l’instruction qu’ils sollicitent en conséquence une décharge de 2 166 euros.
4. Toutefois, d’une part, si les requérants ont été effectivement imposés sur un montant de revenus fonciers nets de 15 178 euros au titre de l’année 2019, ils ne sauraient avoir été imposés sur la totalité des revenus fonciers tirés de la location des biens en indivision, le montant net de ces revenus s’élevant dans les pièces qu’ils produisent à 112 735 euros.
5. D’autre part, ils indiquent n’avoir déposé un formulaire n° 2044 pour les revenus fonciers personnels de M. A… que le 25 février 2021, soit après la mise en recouvrement le 31 juillet 2020 de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, sans même alléguer avoir souscrit une déclaration détaillée de l’ensemble de leurs revenus, rédigée sur le formulaire n° 2042, comportant l’indication de l’ensemble des éléments constituant leur revenu brut global, et notamment les revenus fonciers personnels de M. A…. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que leur imposition primitive aurait été établie sur la base de la déclaration d’un déficit foncier afférent aux biens personnels de M. A… de 10 566 euros. Par suite, il appartient aux requérants, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de leur imposition en tant qu’il résulte de l’absence de prise en compte de leur déficit foncier. En se bornant à produire à l’instance des échanges de messages avec l’administration, sans produire, malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens, les pièces qui y étaient jointes, ils ne mettent pas le tribunal en mesure d’apprécier la réalité du déficit foncier dont ils se prévalent pour demander la décharge partielle de leur imposition au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander à être imposés au titre de l’année 2019 sur des revenus fonciers nets d’un montant de 8 223 euros et non de 15 178 euros.
7. En second lieu, si M. et Mme A… demandent « l’application du taux global », le moyen qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 :
9. M. et Mme A… font valoir que l’administration n’a pas pris en compte les retenues à la source effectuées sur les pensions de retraite de M. A… versées au cours de l’année 2020. Toutefois, si le relevé détaillé des mensualités de la caisse d’assurance vieillesse Ile-de-France en date du 11 avril 2024 distingue le montant de la retraite personnelle et le montant net payé au bénéficiaire pour les mois de juillet 2020 à décembre 2020, il ne permet pas de déterminer le montant le cas échéant prélevé au titre d’une retenue à la source dès lors que ce relevé mentionne notamment que le « montant net payé tient compte des éventuelles retenues au titre des indus – oppositions – avances ». Dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander une restitution partielle des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 :
11. Par décision du 13 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à concurrence d’un montant de 844 euros des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2021 à la suite de leur réclamation du 6 février 2024 tendant à la prise en compte des retenues à la source effectuées sur les pensions de retraite de M. A…. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
12. D’une part, dès lors que l’imposition initiale au titre de l’année 2021 s’élevait à 2 330 euros, il en résulte que le montant de l’imposition après le dégrèvement accordé résulte de la différence entre 2 330 euros et 844 euros, soit 1 486 euros, ainsi qu’indiqué dans l’avis de dégrèvement à la ligne intitulée « Montant de votre impôt net ». Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dégrèvement accordé ne s’élève pas à la somme cumulée des montants de 2 330 euros et 844 euros mais au seul montant de 844 euros. D’autre part, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le dégrèvement ainsi prononcé ne satisfait pas entièrement à leur demande tendant la prise en compte des retenues à la source effectuées sur les pensions de retraite de M. A… versées au cours de l’année 2021.
Sur les conclusions de recouvrement :
13. Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié à M. et Mme A…, par une mise en demeure en date du 22 février 2023, l’obligation de payer une somme de 8 441,23 euros correspondant à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 4 055 euros, 1 419 euros et 2 330 euros au titre respectivement des années 2019, 2020 et 2021, ainsi qu’à la majoration de 10 % pour les retards de paiement diminuée des versements effectués à ce titre avant la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé. Il résulte également de l’instruction que l’administration a notifié à Mme A…, par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 mars 2023, l’obligation de payer une somme de 8 439,55 euros correspondant aux mêmes cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
14. Ainsi qu’exposé au point 11, par décision du 13 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement à concurrence d’un montant de 844 euros des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023, de payer la somme de 8 439,55 euros sont devenues sans objet à hauteur du dégrèvement de 844 euros accordé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fins de recouvrement :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre : « 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. (…) ».
16. D’une part, il est constant que M. et Mme A… ont déposé le 9 novembre 2021 une réclamation relative aux cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, laquelle avait pour objet de solliciter une diminution du montant de leurs revenus fonciers nets imposables et qu’ils ont assorti leur réclamation d’une demande de sursis de paiement. Il résulte de l’instruction que cette réclamation tendait à ce que l’imposition due soit établie au montant de 1 889 euros et non de 4 055 euros, correspondant ainsi à une demande de dégrèvement d’un montant de 2 166 euros. M. et Mme A… ont reçu une mise en demeure en date du 22 février 2023 de payer notamment les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 alors qu’à cette date, la décision du 26 janvier 2023 rejetant leur réclamation déposée le 9 novembre 2021 ne pouvait être définitive. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la créance au titre de l’année 2019 n’était pas exigible à hauteur de 2 166 euros.
17. D’autre part, si les requérants soutiennent qu’ils ont demandé un sursis de paiement en ce qui concerne les cotisations primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 antérieurement à la mise en demeure et à la saisie administrative à tiers détenteur, ils n’apportent aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu’exposé au point 9, le relevé détaillé des mensualités de la caisse d’assurance vieillesse Ile-de-France du 11 avril 2024 ne permet pas de déterminer le montant le cas échéant prélevé au titre d’une retenue à la source en 2020 dès lors que ce relevé mentionne notamment que le « montant net payé tient compte des éventuelles retenues au titre des indus – oppositions – avances ». En ce qui concerne l’année 2021, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le montant des retenues à la source opérées en 2021 sur les pensions de retraite versées à M. A… serait supérieur au montant du dégrèvement de 844 euros accordé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’ensemble des retenues à la source doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la décharge de l’obligation de payer, notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023, à hauteur d’un montant de 2 166 euros, correspondant au montant de leur réclamation d’assiette relative à l’année 2019, ainsi que, par voie de conséquence, d’un montant de 187,23 euros, correspondant au montant de la majoration qui restait à acquitter, à la date de la mise en demeure du 22 février 2023, au titre des impositions de l’année 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A… auraient adressé une réclamation indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Etat rejetant une demande indemnitaire présentée par M. et Mme A…, les conclusions tendant au versement d’une somme de 5 776 euros et d’une somme à déterminer par le tribunal en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’assiette de M. et Mme A… à concurrence du dégrèvement d’un montant de 844 euros prononcé le 19 février 2024 au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de recouvrement de M. et Mme A… à concurrence d’un montant de 844 euros.
Article 3 : M. et Mme A… sont déchargés de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2023 à hauteur d’une somme de 2 353,23 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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