Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Agius, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour fabriqué, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a demandé, le 1er octobre 2025, le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 30 novembre 2025 ; aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a initialement été accordée et elle s’est vu délivrer le 6 février seulement une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 mai 2026 ; une décision implicite de rejet doit être regardée comme étant née le 1er février 2026 ; sa demande a finalement été clôturée le 10 mars 2026 sur la plateforme ANEF au motif que son titre de séjour est en cours de fabrication, précisant qu’un message SMS devrait lui être envoyé et comporter une date convocation pour la délivrance du titre ; elle demeure dans l’attente démunie de tout titre justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et ses allocations familiales ont été suspendues ;
- l’absence de délivrance du titre fabriqué ou à tout le moins d’une autorisation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence à lui remettre son titre de séjour fabriqué, Mme B…, ressortissante turque née le 1er novembre 1992, fait valoir qu’elle a reçu, le 10 mars 2026 et via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une notification de clôture de sa demande de titre de séjour, versée au dossier, au motif que son titre de séjour est en cours de fabrication. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de décision favorable, mentionnant que le titre est en cours de fabrication, aurait été délivrée à la requérante, lui permettant alors de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l’attente de la remise de sa carte de séjour. Cependant, si la requérante, mère de trois enfants nés en 2011, 2015 et 2022, verse au dossier une capture d’écran de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales mentionnant, pour le mois de mai 2026, que les différentes allocations auxquelles elle peut prétendre sont « sans droits », au motif d’un « droit au séjour à justifier », elle ne justifie pas que cette situation, aussi regrettable soit-elle, constitue en l’état une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si elle s’y croit fondée, l’intéressée, qui justifie d’ailleurs de plusieurs demandes de délivrance du titre fabriqué en mai 2026, peut envisager d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
L. BREUILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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