Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, en a demandé la restitution, lui a retiré son récépissé de demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation au sens de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 mai 1986, est entré en France le 2 janvier 1990. Le 6 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 6 juillet 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 7 juillet 2024 au 6 janvier 2025. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Pour refuser le renouvellement de la carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public.
Toutefois, si M. B… a été condamné le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences, sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que ces faits, aussi regrettables qu’ils soient, sont isolés et dataient de près de trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
METTETAL-MAXANT
Le président
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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