Rejet 17 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juil. 2012, n° 1201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1201424 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE XARONVAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1201424
___________
COMMUNE DE XARONVAL
___________
Mme B-C
Rapporteur
___________
Mme Antoniazzi
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juillet 2012
Lecture du 17 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Tribunal administratif de Nancy
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée par la commune de Xaronval représentée par son maire élisant domicile à la mairie, XXX; la commune de Xaronval demande au Tribunal :
— de prononcer la démission d’office de Mme Z Y de son mandat de conseillère municipale de la commune de Xaronval ;
Elle soutient que :
— Mme Y n’a pas tenu le bureau de vote le 10 juin 2012 ;
— elle a été destinataire d’un avertissement remis à son domicile et affiché publiquement à la mairie le 8 juin 2012 ;
— la présidence d’un bureau de vote ainsi que les fonctions d’assesseur de bureau de vote constituent des fonctions que doivent assurer les membres des conseils municipaux au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
— un membre du conseil municipal qui refuse sans excuse valable de remplir une des fonctions dévolues par la loi est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ;
Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2012 par télécopie et régularisé par courrier le 12 juillet présenté pour Mme Y par Me Lefort ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Xaronval à lui verser la somme de 1850 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient :
— que les fonctions de président du bureau de vote sont considérées comme relevant des fonctions dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 mais pas celles d’assesseur qui sont dévolues en premier lieu à l’électeur ;
— que, par ailleurs, il faut selon les dispositions de l’article L. 2121-5 que l’abstention soit persistante après avertissement ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle ne s’est engagée à être présente que parce qu’elle savait qu’un autre conseiller partageait le créneau horaire de son obligation ; que le maire a demandé à ce dernier de ne pas être présent ; que la lettre du 8 juin 2012 ne lui est jamais parvenue puisqu’elle était absente de France ; qu’elle était présente le 17 juin 2012 ;
Vu le mémoire reçu par télécopie le 15 juillet 2012, présenté par la commune de Xaronval ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juillet 2012 :
— le rapport de Mme B-C ;
— les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteur public ;
— les observations de M. X, maire de la commune de Xaronval
— et de Me Lefort, avocat de Mme Y
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. » ; qu’aux termes de l’article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » ; qu’aux termes de l’article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. […] » ;
2. Considérant que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d’un bureau de vote en tant qu’assesseur supplémentaire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et qui n’est pas inhérente à l’exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l’exercer, la mise en œuvre de la procédure de démission qu’il prévoit ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Xaronval n’est pas fondé à demander au Tribunal de déclarer, sur le fondement de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Mme Z Y démissionnaire de ses fonctions de conseillère municipale au motif qu’elle aurait refusé d’assurer les fonctions d’assesseur de bureau de vote pour le scrutin du 10 juin 2012 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Xaronval à payer une somme de 800 euros à Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Xaronval est rejetée .
Article 2 : La commune de Xaronval versera à Mme Y la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la commune de Xaronval et à Mme Z Y.
Délibéré après l’audience du 16 juillet 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente,
Mme B-C, vice-présidente, rapporteur
Mme Bour, premier conseiller
Lu en audience publique le 17 juillet 2012.
Le rapporteur, La présidente,
D. B-C C. SERRE
Le greffier,
E. ANNY
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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