Rejet 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 avr. 2016, n° 1600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1600959 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1600959
___________
SOCIETE ALARME CONSEILS SYSTEMES
___________
Mme Véronique Ghisu-Deparis
Juge des référés
___________
Ordonnance du 28 avril 2016
am
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 25 avril 2016, la société Alarme conseils systèmes, représentée par Me Lombard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écrits :
1°) d’annuler la procédure de sélection des candidatures du lot n°1 du marché public de « gestion technique des alarmes intrusions » ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nancy de reprendre la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nancy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable en faisant notamment valoir que la ville de Nancy n’a pas respecté les critères qu’elle a elle-même fixé et n’a pas sollicité les pièces utiles à l’appréciation de ces critères ;
— c’est à tort que trois sociétés ont obtenu la note maximale s’agissant du critère « démarche qualité certification » alors qu’il leur manque certaines certifications ou autorisation du CNAPS ; la société Sofratel n’a pas de certification APSAD et ISO 9001 et ne pouvait ainsi obtenir la note 5/5, la notation de 2,5 de la société AEIM est incompréhensible au regard de l’absence de certification APSAD ;
— c’est à tort que le pouvoir adjudicateur lui a attribué la note de 5/15 pour le critère des références alors qu’elle est spécialisée et que certaines sociétés dont la candidature a été retenue n’ont pas de références en rapport avec l’objet du marché ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’avis d’appel public à la concurrence dès lors qu’il n’a pas dissocié le chiffre d’affaires global des entreprises de leur chiffre d’affaires propres aux services, objet du contrat réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles et a attribué une note supérieure à ses concurrents alors les résultats nets de ces sociétés sont inférieurs, qu’il n’a pas sollicité les pièces utiles à l’appréciation de ce critère ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’avis d’appel public à la concurrence en retenant des entreprises qui ne peuvent justifier de moyens matériels et humains aussi importants que les siens, son activité correspondant spécifiquement à l’objet du marché ;
— l’analyse des offres démontre que des concurrents ont obtenu une note supérieure pour ce critère alors qu’elles n’ont pas produit plus de justificatifs ;
— la ville de Nancy a entaché d’illégalité la procédure de sélection des candidatures en écartant tout critère de sélection du prix, en attribuant une note maximale au critère « démarche qualité certification » à tous les candidats présentant une offre conforme, en n’opérant aucune échelle de valeur dans la notation, en n’exigeant pas des candidats qu’ils produisent les justificatifs correspondant aux exigences et garanties prévues par l’avis d’appel public à la concurrence, en commettant des erreurs de fait dans l’analyse des offres, en opérant une inégalité de traitement des candidatures par une notation différente des offres équivalentes ;
— la procédure est viciée au regard de la modification d’une des sociétés retenues et qu’il n’est pas acquis que les étapes de la procédure ont été respectées ;
— l’analyse des offres démontre une rupture d’égalité entre les candidats s’agissant des références.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, la ville de Nancy conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ne faire droit à la requête qu’en tant qu’elle concerne le lot n°1 du marché en cause.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante conteste uniquement l’appréciation des candidatures retenues ;
— l’analyse des candidatures a été effectuée conformément à l’article 52 du code des marchés publics et au regard des critères communiqués aux candidats ;
— s’agissant du critère des agréments et de la certification : certains candidats ont présenté leur dossier sur la base d’un groupement d’opérateurs économiques dont le cotraitant déclaré dispose de l’agrément requis ou des certifications, la société requérante n’a pas produit la certification APSAD P3 et les candidatures ne comprenant pas l’agrément permettant d’exercer les activités du lot concerné ont été rejetées pour non conformité ;
— s’agissant du critère des moyens humains et matériels et des références : la candidature de la société requérante était moins précise que celles de ses concurrents ;
— s’agissant de la capacité financière : certains candidats ont présenté les éléments chiffrés du groupement ;
— la candidature de la société requérante était peu claire sur la prestation télésurveillance ;
— la requérante ne disposait au regard de la qualité de son dossier de candidature d’aucune chance d’être sélectionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics alors en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ghisu-Deparis, vice-présidente, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 avril 2016 à 10h30 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis,
— les observations de Me Lombard, représentant la société Alarme conseils systèmes, qui reprend les conclusions de la requête et les moyens tout en précisant qu’elle entend contester les conditions dans lesquelles la ville de Nancy a appliqué les critères d’appréciation des candidatures ; que ces critères flous ont été appliqués de manière inégalitaire ; que la société Sofratel n’est pas titulaire de la certification pour la télésurveillance et a cependant obtenu la note de 5/5 sur le critère de la certification ; que c’est à tort que la ville de Nancy a pris en compte les chiffres d’affaires dans leur globalité alors que certaines sociétés ne sont spécialisées que dans un type d’intervention ; que le chiffre d’affaires qui devait être pris en compte est celui en rapport avec l’objet du marché ; que c’est en procédant à des associations fictives que les candidats ont obtenu des chiffres d’affaires importants, qu’une des sociétés candidates est en redressement judiciaire ; que les sociétés spécialisées dans certaines branches de compétence ne peuvent justifier de références en relation avec tous les aspects du marché ; que les candidats qui n’ont pas de certification ne peuvent justifier de moyens humains suffisants et qualifiés ; que le rapport d’analyse fait apparaître que certains candidats n’ont pas de personnel dédié de sorte que leur notation ne peut s’expliquer,
— et les observations de M. X, directeur de l’ingénierie juridique et de la commande publique, représentant la ville de Nancy, qui fait valoir que la liste des candidats retenus a été modifiée après le constat, consécutivement à l’intervention de la société Alarme conseils systèmes, de ce qu’un candidat retenu ne disposait pas de l’agrément requis pour l’activité de surveillance ; que l’avis d’appel public à la concurrence prévoit que des sociétés spécialisées puissent s’associer au sein d’un groupement solidaire ou puissent sous-traiter une partie de la mission requise pour le marché ; que chaque critère a été apprécié au regard de la candidature du groupement et/ou de la candidature avec sous-traitant ; que la certification ne constituait pas un élément de la conformité de la candidature ; qu’aucune des sociétés candidates n’est en redressement judiciaire ; que le constat du personnel non dédié signifie simplement que le candidat n’a pas précisé quel pourcentage de son personnel sera affecté aux missions, objet du marché ; que la candidature de la société requérante était très succincte par rapport à celles des autres concurrents.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 11h29, la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ;
2. Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; qu’en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d 'être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
3. Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence, la ville de Nancy a lancé une consultation, selon la procédure d’appel d’offres restreint, pour l’attribution d’un marché public de service pour « la gestion technique des alarmes intrusions » de ses bâtiments ; que pour le lot n°1 « services et prestations sur systèmes d’alarme intrusion », la société Alarme conseils systèmes a déposé une candidature ; que par un courrier en date du 1er mars 2016, la ville de Nancy lui a notifié le rejet de sa candidature au motif qu’elle ne figure pas au nombre des cinq candidatures ayant ont obtenu les meilleures notes ; que par un second courrier en date du 5 avril 2016, la ville de Nancy informait la société Alarme conseils systèmes du réexamen des candidatures par la commission d’appel d’offres au terme duquel la liste des cinq candidats retenus a été modifiée mais a confirmé le rejet de sa candidature ; que par la présente requête, la société Alarme conseils systèmes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation de la procédure de sélection des candidatures du marché et d’enjoindre à la ville de Nancy de la reprendre ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 52 du code des marchés publics alors en vigueur : « I.-Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. »
5. Considérant, en l’espèce, que le lot n°1 du marché de la « gestion technique des alarmes intrusions » porte sur « la mise à niveau et/ou extension des installations existantes sur un standard commun, qu’il soit déjà télésurveillé ou pas. La maintenance préventive et/ou curative de l’ensemble des équipements à un niveau toujours performant. La télésurveillance des sites avec gestion : plages horaires, alarmes intrusions, alarmes techniques et autres selon les besoins spécifiques de chaque site. L’installation de système sur sites non équipés » ; que l’avis d’appel public à la concurrence prévoit que : « Les critères de jugement des candidatures sont les suivants : – capacités professionnelles et techniques 80 % : * références en lien avec l’objet du marché 15 %, *moyens humains 30 % : qualification, effectif moyen et importance du personnel d’encadrement , *moyens matériels 30% : informatique, équipement et logistique, *démarche qualité 5 % : certification ISO 9001, 14001 ou autres – capacités financière 20 % : chiffre d’affaires compatible avec la mission. » ;
6. Considérant, en premier lieu, que l’avis d’appel public à la concurrence autorise la participation à la procédure de passation de groupement d’opérateurs économiques à condition qu’il soit solidaire ; que par suite, des sociétés dont l’objet répondait partiellement à l’objet du contrat pouvaient s’associer pour déposer une candidature ; que dans ce cas, comme le prévoit expressément l’article 52 du code des marchés publics précité « l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale » et « il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. » ; que par suite, la société Alarme conseils systèmes ne peut utilement soutenir que certaines sociétés dont la candidature a été retenue n’aurait pas les capacités professionnelles, techniques et financières pour réaliser le marché alors qu’il ressort du rapport d’analyse des candidatures que ces sociétés avait un co-traitant qui complétait leur mission et que le pouvoir adjudicateur a pu à juste titre apprécier les capacités non de chaque société individuellement mais du groupement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dossiers de candidatures retenues étaient incomplets justifiant que le pouvoir adjudicateur invite les candidats à les compléter d’autant plus que le rapport d’analyse fait état pour chaque candidature examinée de son caractère complet ; qu’en particulier, il n’est pas établi que les candidatures retenues n’auraient pas distingué, lorsque cela était nécessaire, le chiffre d’affaires global du chiffre d’affaires concernant les services objet du contrat ; que l’absence de certaines certifications ne nécessitait pas de régularisation ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’au titre du sous-critère « démarche qualité », il résulte des termes mêmes de l’avis d’appel public à la concurrence que les candidats étaient libres de fournir les certifications de leur choix, lesquelles sont des gages de qualité et non une condition de conformité des candidatures ; que par suite, la circonstance qu’une des sociétés dont la candidature proposait un service de télésurveillance en cours de certification APSAD P3 et ISO 9001 ne faisait pas obstacle à ce qu’elle soit retenue ; quant à la justification de sa note de 5/5 sur ce critère, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites de la candidature de cette société sur ce point ; qu’en tout état de cause la notation de cette entreprise sur ce sous-critère n’a pu léser la société requérante dont la note globale est inférieure de 32,5 points ; qu’au regard du sous-critère précité, la société requérante ne peut pas plus utilement soutenir que la production de la seule certification APSAD P3 justifiait la note de 5/5 et non de 2,5/5 d’une candidature d’un groupement, l’appréciation dudit sous-critère ne se réduisant pas à cette seule certification ; que la ville de Nancy n’a pas entaché la notation de la candidature de la requérante d’erreur de fait dès lors qu’elle a obtenu, pour ce sous-critère, la note maximale ; qu’enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des candidatures que le pouvoir adjudicateur a apprécié ce sous-critère, qui n’a pas été neutralisé, en attribuant des notes distinctes aux candidats ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés dont la candidature a été retenue ne seraient pas bénéficiaires de l’agrément en cours de validité permettant d’exercer les activités du lot en litige ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte du rapport d’analyse des offres et des extraits de la candidature de la société requérante produits que la liste des clients de cette dernière n’était pas assortie de la précision du type d’activité exercée ; que si la société Alarme conseils systèmes soutient qu’une telle imprécision n’a pas été sanctionnée chez ses concurrents, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la liste des références produite par les autres candidats n’indiquait pas le domaine d’activité concerné ; que ni son expérience ancienne en matière d’installation d’alarmes et de maintenance, ni l’expérience de courte durée d’une société en la matière ou l’absence alléguée de références en matière de télésurveillance d’un groupement, alors qu’aucun de ces deux candidats n’a obtenu pour ce sous-critère la note maximale, ne suffit à démontrer une inégalité de traitement objective des candidatures ; qu’il n’appartient enfin pas au juge des référés d’apprécier les mérites de la candidature de ces sociétés sur ce point ;
11. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que la ville de Nancy aurait mal appliqué le critère « moyens matériels et humains », qui sont au demeurant deux sous-critères distincts, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le défaut de certification est sans incidence sur l’appréciation des moyens humains des candidatures ;
12 Considérant, en septième lieu, que s’agissant de l’indication dans le rapport d’analyse des offres de la mention « pas de renseignement sur le personnel dédié », il a été expliqué à la barre qu’elle ne révélait pas une insuffisance de la candidature sur ce point mais que le dossier ne précisait pas le nombre de salarié qui serait affecté à l’exécution du marché à venir ;
13. Considérant, en huitième lieu, que la capacité financière des candidats retenus a été appréciée conformément à l’avis d’appel public à la concurrence précité, au regard de sa compatibilité avec l’objet du contrat ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur, qui pouvait prendre en compte les chiffres d’affaires des sociétés ayant déposé une candidature avec un co-traitant, n’a pas appliqué ou mal appliqué ce critère ; qu’en particulier, il n’est pas démontré que les chiffres d’affaires retenus auraient compris des activités étrangères aux prestations du lot en litige ; que la société Alarme conseils systèmes n’établit pas qu’une note plus élevée aurait été appliquée à une candidature ayant une capacité financière inférieure à la sienne ; que la circonstance qu’une société, dont le chiffre d’affaires est réduit mais qui s’est associée avec un co-traitant dont la capacité financière est importante, fasse l’objet d’un plan de sauvegarde ne révèle pas une application erronée dudit critère ; que la société requérante n’a enfin pas pu être lésée par l’appréciation de la capacité financière d’une société dont la candidature n’a pas été examinée au motif de sa non-conformité ;
14. Considérant, en neuvième lieu, qu’en faisant valoir que la liste des candidatures retenues a été modifiée et que le rapport d’analyse des candidatures n’est pas daté pour en conclure que la procédure est viciée puisqu’il n’est pas acquis que les étapes de la procédure ont bien été respectées, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;
15. Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement soutenir que la ville a écarté tout critère de sélection afférent aux prix, un tel critère n’étant pas prévu pour l’examen des candidatures ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instruction que la ville Nancy aurait mal appliqué les critères qu’elle s’est fixée ou commis des erreurs matérielles dans l’appréciation des candidatures dont il n’est pas plus établi qu’elle aurait été entachée de discrimination et donc aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ; que les conclusions d’annulation et d’injonction ne peuvent ainsi, soit qu’il soit besoin de répondre à la fin de non recevoir opposée par la ville de Nancy, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante sur ce fondement, la ville de Nancy n’étant pas la partie perdante à l’instance ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alarme conseils systèmes et à la ville de Nancy.
Fait à Nancy, le 28 avril 2016.
Le juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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