Rejet 24 mai 2012
Annulation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 8 juil. 2014, n° 12LY23055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY23055 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 mai 2012, N° 1002384-1002433-1002810-1100770-1101113-1102480-1103022 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 12LY23055
Mme Z C
____________
M. Martin
Président
____________
M. X
Rapporteur
____________
Mme Schmerber
Rapporteur public
____________
Audience du 17 juin 2014
Lecture du 8 juillet 2014
____________
36-05-04-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(3e chambre)
Vu l’ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé d’attribuer la requête de Mme Z C à la cour administrative d’appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme Z C domiciliée XXX à XXX ;
Mme Z C demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002384-1002433-1002810-1100770-1101113-1102480-1103022 en date du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation : 1°) des décisions implicites de rejet nées de ses demandes des 1er juin 2010, 1er décembre 2010 et 1er juin 2011 et des décisions expresses du 15 juillet 2010, du 22 décembre 2010 et du 6 juin 2011 rejetant ses demandes tendant à la faire bénéficier des dispositions de l’article 34-2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2011 ; 2°) des décisions des 22 décembre 2010 et 6 juin 2011, fixant son taux d’incapacité et écartant ses demandes indemnitaires correspondantes ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de statuer à nouveau sur son taux d’incapacité ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 34-2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2011, de régulariser sa situation financière et statutaire pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2011 et de lui verser l’intégralité de son traitement sur la période considérée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chacune de ses demandes ;
5°) d’enjoindre au recteur de lui rembourser les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service, augmentés des intérêts au taux légal à compter de chacune de ses demandes ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d’existence les sommes de 20 000 euros au titre de la période du 1er décembre 2007 au 1er juin 2009, de 15 000 euros au titre de la période du 1er juin 2009 au 1er décembre 2009, de 30 000 euros au titre de la période du 1er décembre 2009 au 1er juin 2010, de 11 000 euros au titre de la période du 2 juin 2010 au 1er décembre 2010, de 11 000 euros au titre de la période du 2 décembre 2010 au 1er juin 2011, de 11 000 euros au titre de la période du 2 juin 2011 au 1er décembre 2011, sommes assorties des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés, à compter des demandes préalables ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal a dénaturé les faits puisqu’elle a démontré le lien de causalité entre les symptomatologies et l’accident de service ; le Tribunal lui avait reconnu le droit de bénéficier des dispositions de l’article 34 2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 jusqu’au 1er décembre 2007 ;
— les décisions implicites de rejet doivent être annulées dès lors qu’elles ne sont pas motivées ;
— le recteur aurait dû saisir la commission de réforme pour ses demandes portant sur les dispositions de l’article 34 2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ; le recteur n’a pas fait droit à sa demande de communication de l’avis émis par la commission de réforme ; cette dernière n’a pas été consultée préalablement à la décision du 22 décembre 2010 ; l’avis de la commission de réforme ne précise ni la date des demandes, ni les périodes concernées ; ladite commission n’a pu se prononcer sur la demande en date du 1er juin 2010 puisqu’elle s’est réunie le 4 mars 2010 ;
— les rapports établis par le médecin en charge de la prévention attaché au service auquel elle appartient n’ont pas été communiqués à la commission ;
— les expertises médicales qu’elle a versées aux dossiers de première instance démontrent l’imputabilité au service des affections dont elle souffre dès lors qu’elles démontrent le lien de causalité entre ses problèmes de santé et l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000, notamment par les rapports des 30 avril 2004 et 21 octobre 2004 ; les jugements des 21 décembre 2006, 24 janvier 2008 et 9 avril 2009 du Tribunal ont confirmé le lien de causalité ;
— le Tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que par les jugements des 21 décembre 2006, 24 janvier 2008 et 9 avril 2009, il avait jugé qu’elle n’était pas apte à reprendre ses fonctions ;
— le taux d’invalidité devait conformément au rapport d’expertise du 21 octobre 2004 être fixé à 20% avec une date de consolidation au 15 janvier 2002 ;
— les demandes indemnitaires sont fondées sur le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d’instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien entre les pathologies dont Mme C est atteinte et l’accident de service ; les rapports médicaux du 30 septembre 2010 et du 13 septembre 2011 confirment l’absence de lien ; le Tribunal n’a donc pas dénaturé les faits ;
— en l’absence de demande des motifs de rejet, les décisions implicites non motivées ne sont pas illégales en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— la commission de réforme a donné son avis le 4 mars 2010 ; l’avis de la commission de réforme indique les périodes concernées ; la tardiveté de la consultation de la commission de réforme n’a pas d’influence sur la régularité de la consultation ; elle n’a pas demandé communication du rapport du docteur B au rectorat ;
— l’imputabilité à l’accident de service des pathologies n’est pas établie ; les jugements des 21 décembre 2006, 24 janvier 2008 et 9 avril 2009 du Tribunal portent sur des périodes différentes ;
— le taux d’IPP a été fixé sur la base des rapports du docteur A ;
— en l’absence d’illégalité, les demandes indemnitaires et les mesures d’injonction demandées doivent être rejetées ;
Vu l’ordonnance en date du 6 mars 2014 reportant la clôture d’instruction au 9 mai 2014 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2014 :
— le rapport de M. X, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benkrid, représentant Mme C dans l’instance n° 12LY23055 ;
1. Considérant que Mme Z C, professeur au lycée de Bagnols-sur-Cèze, a été victime, le 14 décembre 2000, d’un accident de service ; qu’elle fait appel du jugement n° 1002384-1002433-1002810-1100770-1101113-1102480-1103022 en date du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées de ses demandes des 1er juin 2010, 1er décembre 2010 et 1er juin 2011 et des décisions du 15 juillet 2010, du 22 décembre 2010 et du 6 juin 2011 rejetant ses demandes tendant à la faire bénéficier des dispositions de l’article 34-2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2011, ainsi que l’annulation des décisions des 22 décembre 2010 et 6 juin 2011, fixant son taux d’incapacité et ses demandes indemnitaires correspondantes ;
2. Considérant que les décisions expresses susmentionnées se sont substituées à l’ensemble des décisions implicites attaquées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 :
3. Considérant que l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident » ; que Mme C, a demandé au recteur de l’académie de Montpellier de la faire bénéficier de ces dispositions pour la période en litige à raison de l’imputabilité au service des affections dont elle est atteinte résultant selon elle des conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2000 ;
4. Considérant que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, en son article 13, dispose que : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1° l’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 26 de ce même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (…) » ; que Mme C soutient sans être contredite, par un moyen nouveau en appel, que la commission de réforme qui s’est prononcée par les avis des 4 mars 2010 et 26 mai 2011 n’a pas disposé du rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel elle appartenait ; que, par suite, Mme C est fondée à soutenir que les avis de la commission de réforme des 4 mars 2010 et 26 mai 2011 ont été émis au terme d’une procédure irrégulière ; que privée de cette garantie, en l’absence de consultation régulière de la commission de réforme et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que les décisions en litige doivent être annulées en tant qu’elles rejettent ses demandes de prise en charge au titre des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction relatives au bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 :
5. Considérant que l’annulation des décisions de rejet des demandes de Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 au motif de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme n’implique pas de lui accorder ce bénéfice mais uniquement que le recteur statue à nouveau sur ses demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu’en se bornant à soutenir que ses demandes indemnitaires sont fondées et que le rejet de ses demandes de prise en charge au titre des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, Mme C, en tout état de cause, n’en établit pas l’existence ;
Sur les conclusions relatives aux décisions fixant un taux d’incapacité permanente partielle :
7. Considérant que par sa décision en date du 22 décembre 2010, le recteur, reprenant les conclusions du Docteur G-H, expert agréé par l’administration, a fixé, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme C à 3 % et que par sa décision du 6 juin 2011, ce même taux a été porté à 5 % à la suite du rapport d’expertise du docteur B du 3 février 2011 ; que si Mme C soutient qu’il convenait que le recteur se fonde sur l’expertise du docteur Y réalisée en 2004 qui avait conclu à un taux de 20%, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle retenu en 2010 et 2011 serait sous-évalué et ne correspondrait pas à son état de santé ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 décembre 2010 et 6 juin 2011 par lesquelles le recteur a fixé son taux d’incapacité permanente partielle ; que, dès lors, ses conclusions à fin d’injonction relatives à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle doivent être rejetées ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation des décisions de rejet de ses demandes tendant au bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002384-1002433-1002810-1100770-1101113-1102480-1103022 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation des décisions en litige du recteur de l’académie de Montpellier en tant qu’elles refusent à Mme C le bénéfice des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984.
Articles 2 : Les décisions expresses du 15 juillet 2010, du 22 décembre 2010 et du 6 juin 2011 en tant qu’elles refusent le bénéfice à Mme C des dispositions de l’article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Montpellier de réexaminer les demandes de Mme C.
Articles 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. X et Mme D, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. X J. P. Martin
La greffière,
I. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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