Rejet 7 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2014, n° 1201508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1201508 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1201508
___________
M. D X
___________
M. Z
Rapporteur
___________
Mme d’Argenlieu
Rapporteur public
___________
Audience du 24 janvier 2014
Lecture du 7 février 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1re chambre)
Code PCJA : 68-03-25-02
Code Lebon : C
Vu la requête et les pièces, enregistrées les 21 février et 13 avril 2012, présentée pour M. D X, demeurant 21 I J au Plessis-Robinson (92350) par Me Perray ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2011, par lequel le Maire de la Commune du Plessis-Robinson a délivré à la SJS Immo un permis de construire huit maisons individuelles semi enterrées sur trois niveaux, au 9 I J au Plessis-Robinson ;
— de condamner la commune du Plessis- Robinson à lui rembourser les dépens ;
— de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson le versement d’une somme de 2500 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— le projet de la SJS Immo ne consiste pas en une simple opération de construction mais révèle au contraire un projet d’aménagement ; cette opération consiste en la réalisation d’un lotissement, comme le définit l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ; dès lors le maire aurait d’abord dû délivrer un permis d’aménager, comme l’impose l’article R. 421-19 a) du code de l’urbanisme ; ainsi, la première division foncière réalisée avec la division en trois lots du terrain des consorts B nécessitait ce permis d’aménager ;
— le projet emporte une seconde division foncière qui entrainera transfert en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions : chacun des futurs acquéreurs bénéficiera donc d’un droit d’usage exclusif de la portion de terrain qu’occupera son habitation, même si sera préservé un usage collectif des parties communes : la division en propriété ou en jouissance entre les futurs propriétaires des maisons à construire correspond à un schéma de propriété horizontale : cette division interviendra avant l’achèvement des travaux et nécessite un permis de construire valant division, au sens de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme ; or le dossier ne consiste pas en un permis de construire valant division mais en un simple permis de construire ;
— la commune du Plessis-Robinson a méconnu les exigences de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’a pas recueilli à temps l’avis obligatoire du gestionnaire de la voirie, en l’occurrence une société privée, la société Plessentiel : cet avis n’est parvenu au service de la mairie que le 21 décembre 2011, soit le lendemain du jour de l’octroi du permis ; la procédure est donc irrégulière ;
— le permis de construire est contraire à certaines dispositions du plan local d’urbanisme, plus précisément concernant la zone UEb dans laquelle se trouve le projet : d’une part, l’article UE 3 alinéa 4 du plan local d’urbanisme prévoit que sur une unité foncière, il ne pourra être réalisé qu’un accès carrossable par voie ; un projet qui comporte plus d’accès carrossable que ce qui est autorisé est annulé ; en l’espèce, le projet comporte plusieurs accès carrossables puisque chacune des places bénéficiera d’un accès propre depuis la I J, grâce à la réalisation de places de stationnement privatives le long de la I ; d’autre part, le projet méconnaît l’article UE8 du PLU qui impose que les façades des bâtiments soient séparées d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres : en l’espèce, les bâtiments sont séparés de quelques mètres les uns des autres et donc insuffisamment éloignés pour respecter les dispositions du PLU ; enfin, l’article 13-1 du PLU impose le respect d’une proportion d’espaces verts sur le projet, que le pétitionnaire ne respecte pas ;
— l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme impose que les règles du PLU soient appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement du PLU s’y oppose : or, les requérants n’ont pas inclus le lot n°1, la parcelle des consorts B dans le dossier de demande de permis de construire, empêchant ainsi les services de la commune d’apprécier l’ampleur du projet ;
— le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, puisque les accès à la I J ne sont pas sécurisés ; en outre, les accès aux places de stationnement situées le long de chaque maison individuelle, perpendiculairement à la route seront rendus plus difficiles par la présence de murets ; par ailleurs, la notice descriptive de sécurité ne comporte pas de dispositif prenant en compte le relief naturel du terrain ; or la parcelle est en forte pente, ce qui pose des problèmes pour l’écoulement des eaux pluviales, notamment sur l’aire de jeu ; en outre, l’abattage de nombreux arbres favorisera les glissements de terrain ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la commune n’a pas imposé de prescriptions particulières sur ce point au pétitionnaire alors que le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ; on trouve en particulier, outre les arbres, des écureuils roux qui viennent vivre sur l’actuelle parcelle des consorts B ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la SJS Immo représentée par son gérant M. C, dont le siège social est situé au 24, I du Marquis de Coriolis à Rueil-Malmaison (92500), par Me Baillon ; la SJS Immo conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SJS Immo fait valoir que :
— le projet sera implanté sur les lots XXX et 3 d’une ancienne parcelle unique appartenant aux Consorts B, qui ont souhaité conserver leur propriété sur le lot n°1 ; une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue d’une division de la parcelle en trois lots a d’ailleurs été prise le 10 février 2011 par le maire de la commune du Plessis-Robinson ; seuls les lots 2 et 3 font l’objet d’un projet de construction, qui sont réunis pour former un terrain d’assiette unique : dès lors, il n’y a pas plus de deux lots à construire, comme le prévoit l’article R. 421-19 a) ; le projet n’entre donc pas dans le champ du permis d’aménager mais du seul permis de construire ;
— le projet n’entraine nullement une division en propriété ou en jouissance du terrain en cause et sera soumis au régime de la copropriété et les futurs propriétaires ne disposeront d’aucun droit de propriété ou de jouissance exclusive sur le sol, y compris sur la partie du sol servant d’assiette à leur logement ; autrement dit, le projet ne constitue pas un lotissement mais une copropriété et n’exigeait pas de permis d’aménager ;
— le projet n’était pas davantage soumis au permis de construire valant division, au sens de l’article R. 431-24 ; en effet, il n’y a pas division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet : aucune parcelle de terrain ne doit faire l’objet d’une attribution privative ; en effet, aucun terrain privatif n’est prévu et l’ensemble de l’assiette du projet restera soumise à copropriété ; en outre, il n’est pas du tout établi qu’une quelconque division devrait intervenir avant l’achèvement des travaux ni que le programme fera l’objet de ventes en état futur d’achèvement ; au contraire, la SJS immo a indiqué ne pas avoir l’intention de procéder à une quelconque vente avant l’achèvement des travaux, comme le mentionne le formulaire Cerfa 13409*01, ainsi que le formulaire de demande de permis de construire ; en outre, les logements ne constituent pas des maisons individuelles mais bien davantage un immeuble collectif, car ils ne comportent ni parcelle de terre, ni jardin attenant en jouissance privative, disposent de fondations communes, d’un important mur de soutènement d’un seul tenant et les plots situés au niveau le plus élevé ne peuvent permettre de caractériser en eux-mêmes une maison individuelle : il s’agit d’un bâtiment unique R-3, où les logements sont reliés entre eux par des cages d’ascenseurs et des escaliers et sont contigus ;
— le projet ne méconnait aucune disposition du PLU : d’une part, le requérant confond les accès carrossables avec les places et box de stationnement implantés en retrait de la voie, devant chaque logement ; ces places de stationnement ne constituent pas des accès carrossables au terrain et par conséquent, le projet ne méconnait nullement l’article UE3 du PLU ; cet article ne réglemente d’ailleurs pas les accès individuels aux logements ou bâtiments, mais seulement les accès communs carrossables sur le terrain d’assiette du projet ; ainsi, les places et box de stationnement situés le long de la I J ne forment pas des voies et la seule voie commune carrossable est située sur le lot n°1 appartenant au Consorts B sur laquelle une servitude de passage a été instituée au bénéfice notamment des occupants des maisons G et H ; au demeurant, les véhicules stationnent actuellement le long de la I J et les emplacements de stationnement ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UE8 relatif à l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres puisqu’il s’agit d’un seul bâtiment, formant certes plusieurs plots à son niveau le plus élevé, c’est-à-dire au rez de chaussée, mais ensuite scindés à partir du niveau R-1 ; d’ailleurs la DRAC et les pompiers, dans les avis rendus sur le projet, le décrivent comme un « logement collectif » ; au surplus, les constructions prévues au niveau de la I J doivent s’analyser comme des annexes (cages d’ascenseurs, box, escaliers) et non comme des façades du bâtiment ;
— enfin, dernier point, le projet respecte l’article UE13 sur la quantité d’espaces verts par rapport à la surface totale du terrain : en effet, la notice descriptive et le plan de masse prévoient tous les deux que des arbres seront abattus et d’autres replantés et que plus de ¾ du terrain sera laissé en pleine terre ;
— la violation de l’article R.423-53 du code de l’urbanisme manque en fait puisque la commune a bien sollicité l’avis du service gestionnaire de la voie, la société Plessentiel, et cet avis a été rendu le 19 décembre 2011, soit la veille du permis attaqué ;
— le dossier de demande de permis était complet et n’avait pas à inclure le lot n°1 dans le calcul de la SHON ; d’une part l’existence du lot n°1 était connue de l’administration et était d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises dans le dossier de demande ; en outre, en admettant même qu’il ait fallu inclure le lot n°1 pour calculer la SHON globale, la superficie totale aurait été de 3164 m² et le COS de 0,5 ramène la SHON autorisée à 1265 m²; or, la SHON autorisée pour le projet est de 969 m², auquel il faut ajouter les 136 m² de la propriété initiale des vendeurs, les B, soit 1105 m² : dès lors à supposer qu’une erreur ait été commise, elle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; en outre, la question de la répartition de la SHON ne se pose que pour un lotissement soumis à permis d’aménager : en effet, les acquéreurs des lots doivent connaître la quotité à construire pour leur lot, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : la SJS Immo s’est portée acquéreur des lots 2 et 3, lesquels ont été fusionnés pour former un ensemble unique ; en outre, les futurs acquéreurs achèteront des appartements construits et non des lots sur lesquels ils pourront construire ; en outre, même si l’on devait calculer la SHON lot par lot, le projet respecte le principe (pas plus de 501 m² pour le lot XXX, et de 500,5 m² pour le lot n°3) ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme puisque le terrain ne constitue pas un espace boisé classé, ne comporte pas d’espèces végétales rares ou à protéger, et les arbres existants étaient pour beaucoup d’entre eux, malades ou morts ; en outre, 19 arbres doivent être abattus pour 16 arbres replantés ; le dossier n’avait pas à contenir d’études de la faune et la flore ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune du Plessis-Robinson par Me Mauvenu, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune du Plessis-Robinson fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— la procédure d’octroi du permis de construire est régulière : d’une part, la SJS Immo n’avait pas à solliciter la délivrance d’un permis d’aménager, dès lors qu’il n’est pas prévu de créer plus de deux lots à construire, au sens de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le projet est constitué de deux lots à construire (lot XXX et 3) résultant d’un terrain de 3160 m² appartenant aux consorts B ; seule une déclaration préalable était requise et une décision de non-opposition à déclaration préalable a été obtenue le 10 février 2011 ; d’autre part, le projet ne mentionne à aucun moment une vente en état futur d’achèvement, avant la fin des travaux et aucune division en propriété ou en jouissance n’est prévue, si bien que l’arrêté ne méconnait pas l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ; la vente de bâtiments résultant d’une construction ne constitue pas nécessairement une opération de division foncière ; le régime de la copropriété implique que chaque propriétaire le soit de son logement, mais du terrain d’assiette du logement qui reste propriété commune ; en l’espèce, les huit maisons font partie d’un ensemble immobilier d’un seul tenant dont le terrain est constitutif des parties communes au même titre que les murs porteurs ; il n’y avait pas lieu de délivrer un permis valant division, dans la mesure où en l’espèce aucune attribution privative du terrain d’assiette n’est prévue ; le terrain d’assiette demeurera dans son intégralité une partie commune appartenant à la copropriété ;
— le moyen tiré de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le service gestionnaire de la voirie a bien été consulté et c’est la seule exigence que cet article implique ; il a d’ailleurs rendu son avis le 19 décembre 2011, soit la veille du jour du permis ;
— le permis de construire est conforme au PLU de la commune : d’une part, on ne peut confondre les places de stationnement situées le long de la voie publique avec l’accès carrossable au terrain, pour que celui-ci soit constructible : l’article UE3 n’est donc pas méconnu ; d’autre part, l’article UE8 ne concerne que l’espacement entre les façades de deux bâtiments séparés situés l’un en face de l’autre et non l’espace latéral laissé entre ces bâtiments ; le PLU ne fait en effet pas référence à l’espacement des bâtiments, mais à celui des façades, ce qui est différent ; au surplus les dispositions de l’article UE8 concernent l’édification de plusieurs bâtiments sur une même propriété, alors qu’en l’espèce le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment unique ; enfin, l’arrêté respecte les prescriptions de l’article UE13 relatives à l’obligation de réserver un pourcentage d’espaces verts : pour un terrain de 2000 m², en vertu du PLU, 1310 m² doivent être consacrés aux espaces verts ; or l’emprise au sol prévue est de 298,50 m² en tout ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, puisque le terrain à considérer est celui porteur du projet et non la partie du terrain non concernée par le projet ; c’est d’ailleurs la SHON nette des constructions projetées qui est à prendre en compte, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet respecte les prescriptions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : en effet, le risque au regard de la sécurité routière n’est pas démontré ; les emplacements des stationnements ne gênent pas la visibilité, sont situés en retrait de la voie publique (entre 8,57 m et 4 m) ; à l’heure actuelle, cette partie de la route est occupée par des véhicules stationnés toute la journée dont la présence réduit d’autant le passage laissé au véhicules en circulation ; s’agissant des risques de glissement de terrain en raison de l’écoulement des eaux pluviales, les services techniques de la communauté d’agglomération ont rendu un avis favorable sur le projet ;
— le projet n’a pas d’impact sur l’environnement, ne détruit pas tous les arbres mais restructure et améliore l’espace foncier ; sur les 54 arbres de la propriété, 35 seront conservés, 19 abattus et 16 replantés ; l’article R. 111-15 est donc respecté ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour M. X par Me Perray qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, ainsi qu’à la condamnation de la SJS Immo à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient en outre que :
— il n’y a pas que deux lots à bâtir mais 3, puisque sur le lot n°1 appartenant aux consorts B, la SJS Immo a prévu de réaliser un certain nombre de travaux, notamment la réalisation de places de parking, d’un emplacement poubelles, l’installation de portails et surtout, le réaménagement du chemin d’accès, c’est-à-dire de la servitude de passage ; dès lors, cette servitude entre dans le champ des voies et espaces communs de l’article R. 421-19 et les travaux sont soumis à permis d’aménager ; la division des lots entrainera par la suite une division en jouissance exclusive d’une partie de la parcelle, ce qui constitue un lotissement ; il fallait donc pour mettre en œuvre l’opération, non une simple déclaration préalable, mais un permis d’aménager ;
— chaque propriétaire bénéficiera d’une utilisation privative des jardins, de son habitation et de sa terrasse ; en l’absence même de jardin privatif, il est évident que chaque propriétaire sera l’unique occupant de la portion de terrain accueillant son logement ; il s’agit d’ailleurs bien de construire 8 maisons individuelles, comme le prévoit le projet et non un immeuble collectif ; il fallait donc un permis valant division imposant alors au pétitionnaire de fournir un plan de division, qui n’est pas présent au dossier ;
— l’avis du gestionnaire de la voirie a été communiqué à la commune après la signature du permis ; il y a donc méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ou insuffisant au regard des exigences prévues à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; en effet, la notice est très succincte sur la description des habitations environnantes ;
— le permis de construire ne respecte pas trois dispositions du PLU : d’une part, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’accès carrossable permet d’accéder à une voie interne carrossable ou à une place de parking : le PLU ne distingue pas ces deux situations et les places de parking constituent bien des accès carrossables au terrain ; d’autre part, s’agissant de l’article UE8, les maisons G et H sont séparées des autres maisons et ne forment pas un tout indivisible avec elles ; il s’agit donc de bâtiments distincts, par rapport au reste du bloc ; or l’espacement minimal de 6 mètres requis par l’article UE8 n’est pas respecté entre les maisons F et G ; les constructions prévues au niveau de la I J ne sont d’ailleurs pas des annexes mais font partie de l’habitation qu’elles surplombent ; enfin, si 690,9 m² peuvent être construits et le reste affecté aux espaces verts, il faut prendre en compte, non seulement l’emprise au sol des maisons (298,50 mètres), mais aussi les places de stationnement (248 m²), ainsi que l’emprise au sol des terrasses de chaque maison, des escaliers, de l’aire de jeu, du local à poubelles, qui au final dépassent 690 m² ; la SJS Immo ne fournit d’ailleurs pas les mesures de l’emprise au sol de ces équipements annexes ; l’article UE13 du PU est donc méconnu ;
— le permis méconnaît les prescriptions de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 février 2011 ; la SHON maximale autorisée pour le lot 2 est 501 m² et de 500,5 m² pour le lot 3 ; or le projet comporte une SHON de 969,28 m² concentrée sur le lot 2 ; il convient donc d’apprécier le coefficient d’occupation des sols, lot par lot ;
— la SJS Immo cherche à prouver que le COS est respecté en prenant en compte les lots n°1, 2 et 3 mais n’apporte pas la preuve de ce qu’elle avance ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. X par Me Perray, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :
— la requête est recevable, M. X étant propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble voisin du projet ;
Vu l’ordonnance, en date du 9 avril 2013, fixant la clôture de l’instruction au 30 avril 2013 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la commune du Plessis-Robinson par Me Mauvenu, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, tout en portant à 5000 euros le montant des frais qu’elle réclame à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Commune du Plessis-Robinson soutient en outre que :
— la requête n’est pas recevable, M. X affirmant être voisin sans le démontrer aucunement ;
— le permis de construire n’avait pas à être précédé d’un permis d’aménager : les seuls lots à prendre en compte sont ceux sur lesquels seront réalisés des projets de construction et non les lots existants ; dans ce cas, une déclaration préalable suffisait ; l’aménagement de places de stationnement et la réalisation d’une poubelle ou d’un portail ne constituent pas une construction, leur installation ne nécessitant pas l’octroi d’une autorisation de construire ;
— la SJS Immo n’avait pas à obtenir un permis valant division, dès lors que la privatisation de l’emprise au sol d’une habitation ne constitue pas par elle-même une opération de division de ce sol ; par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne prévoit pas la création de jardins privatifs ;
— il suffit que le service gestionnaire de la voirie ait été consulté avant l’édiction du permis pour que la formalité prévue à l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme soit respectée ;
— le dossier de permis de construire comprend un projet architectural et une notice précise qui décrit l’état initial du terrain, les habitations existantes ; la notice n’avait pas à mentionner la proximité du parc Henri Seiller et du parc de la Vallée aux Loups dès lors qu’elle n’a à faire état que de l’état initial du terrain et de ses abords ;
— les bateaux donnant accès aux différentes places de stationnement du projet ne constituent pas des accès carrossables ;
— l’article UE 13.1 du PLU ne règlemente pas l’emprise au sol mais la surface minimale que doivent occuper les espaces verts ; les espaces verts occuperont 75% de la surface totale des lots XXX et n°3, à savoir environ 1500 m² sur 2003 m² ;
— c’est au niveau de l’unité foncière que forment les lots 2 et 3 que la SHON doit se calculer, pas au niveau d’un lot en particulier ; la SHON autorisée pour les lots 2 et 3 et de 1001,5 m² (2003 m² x 0,5 de COS) et le projet de la SJS Immo prévoit une SHON de 969 m² ;
— l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu car il n’y avait pas à tenir compte du lot n°1, sur lequel le projet ne porte pas ; le seul terrain d’assiette à prendre en compte est celui du projet pas celui des lots comprenant déjà des constructions et sur lesquels aucune construction nouvelle n’est prévue ;
— le nombre d’arbres actuel situés sur les lots 2 et 3 est de 54 ; le projet prévoit, après abattage et replantation, 51 arbres ; il est donc faux de dire que le projet entrainera la disparition des arbres et l’impossibilité, pour les écureuils, de disposer d’un habitat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la SJS Immo par Me Baillon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment et fait en outre valoir que :
— si le projet parle de maisons individuelles, il ne forme en réalité qu’un unique bâtiment collectif, et les logements, qui prennent appui sur un mur de soutènement et des fondations communs, sont reliés entre eux par des cages d’ascenseur, sauf pour les logements G et H, mais ceux-ci s’inscrivent dans la continuité du bâti ; dès lors l’article UE 8 du PLU n’a pas vocation à s’appliquer ;
— les aires de stationnement que le requérant intègre dans son calcul pour apprécier l’espace dévolu aux espaces verts ne sont pas implantées sur le sol naturel mais représentent en quelque sorte le RDC des logements, et leur emprise au sol ne peut s’ajouter à l’emprise au sol des logements ;
Vu l’ordonnance, en date du 7 mai 2013, autorisant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant une nouvelle date de clôture au 21 mai 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour M. X par Me Perray, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 mai 2013, autorisant la réouverture de l’instruction et fixant une nouvelle date de clôture au 11 juin 2013 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. X par Me Perray ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2014 :
— le rapport de M. Z, rapporteur ;
— les conclusions de Mme d’Argenlieu, rapporteur public ;
— les observations de Me Eyrignoux substituant Me Mauvenu pour la commune du Plessis-Robinson et de Me A substituant Me Baillon pour la SJS Immo ;
1. Considérant que les consorts B ont souhaité vendre une partie de leur propriété de plus de 3000 m² sise au 9 I J au Plessis-Robinson, et ont projeté de la diviser en 3 lots, en conservant la propriété du lot n°1 sur lequel se trouve leur maison d’habitation, et en vendant les lots XXX et n°3, vierges de toute construction, à la SJS Immo afin que celle-ci puisse y réaliser un programme immobilier ; qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable a été accordée par le maire de la commune du Plessis-Robinson le 10 février 2011 ; qu’à la suite de cette première décision, la SJS Immo a déposé une demande de permis de construire le 30 juin suivant, en vue de la construction, sur les lots XXX et n°3, de huit « maisons d’habitation individuelle » ; que le 20 décembre 2011, le maire de la commune du Plessis-Robinson a délivré le permis sollicité, dont le requérant, voisin direct du projet, sollicite l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être précédé d’un permis d’aménager :
2. Considérant que M. X soutient que le projet de la SJS Immo, qui impliquait la division en trois lots de l’ancienne parcelle unique des consorts B, aurait dû faire l’objet, avant l’octroi de tout permis de construire, d’un permis d’aménager et non d’une simple décision de non-opposition à déclaration préalable ; qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme alors applicable : « Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. » que l’article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d’équipements communs et de la localisation de l’opération, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. ». ; qu’aux termes de l’article L. 442-3 dudit code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » ; qu’en application de ces dispositions, l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme alors applicable prévoit que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager: a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / – lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; /- ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 (…) »; qu’enfin, l’article R. 442-2 du même code, alors applicable, dispose que : « Pour l’application du a de l’article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du nombre de terrains issus de la division d’une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; b) Les parties de terrain détachées d’une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;(…) » ; que la constitution d’un lotissement, qui entraine division en jouissance ou en propriété d’une unité foncière est soumise à une procédure d’autorisation qui suppose soit la délivrance d’un permis d’aménager, soit le dépôt d’une déclaration préalable ;
3. Considérant qu’en l’espèce, si la propriété des consorts B a été divisée en trois lots de taille d’ailleurs identique, seuls les lots 2 et 3, devenus propriété du lotisseur, sont destinés à recevoir de nouvelles constructions ; qu’en effet le lot n°1 supporte la maison d’habitation des consorts B, qui n’est pas destinée à être démolie ; que la seule circonstance que des travaux d’équipements (installation de deux places de parking, de deux portails, d’un local poubelles et réaménagement éventuel de la voie de desserte qui supportera une servitude de passage à l’avenir) doivent être réalisés sur ce lot n°1, aux termes du contrat de vente signé entre les consorts B et la SJS Immo, n’implique pas que ce lot puisse être regardé comme constituant un « lot à construire » ; que les travaux d’équipement n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque autorisation de construire ; que par suite, la division en trois lots de l’unité foncière appartenant initialement aux consorts B n’a pas eu pour effet de créer, au sens de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme précité, « plus de deux lots à construire » ; que par suite, contrairement à ce que M. X soutient, le projet n’avait pas à être précédé d’un permis d’aménager mais exigeait seulement une déclaration préalable ; qu’ainsi, le permis de construire délivré le 20 décembre 2011 par le maire de la commune du Plessis-Robinson n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû être un permis valant division et ne comportait pas les pièces propres à ce type de permis :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors applicable : « « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » ;
5. Considérant que M. X soutient que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter tous les éléments exigés à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, notamment un plan de division, dès lors qu’il était nécessaire que le permis accordé valût permis de division, s’agissant de la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain d’assiette qui allait nécessairement faire l’objet de division en jouissance ou en propriété ; que d’une part, en dépit de sa dénomination commerciale portant sur la création de huit maisons d’habitations individuelles, le projet de la SJS Immo vise en réalité à réaliser un bâtiment unique en forme de fer à cheval élargi, à l’intérieur duquel les « logements » qui comportent plusieurs étages, reposent sur des fondations communes, s’appuient sur un long mur de soutènement creusé dans la pente qui enserre l’ensemble du bâtiment, et sont reliés deux par deux par des cages d’escalier et des ascenseurs communs ; que les logements sont d’ailleurs accolés les uns aux autres, à l’exception des logements G et H qui forment un coude mais restent sur l’emprise du bâtiment unique ; que dès lors, la condition prévue par l’article R. 431-24 précité selon laquelle la construction projetée doit porter sur « plusieurs bâtiments » n’est pas remplie ;
6. Considérant, d’autre part et au surplus, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment ni de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis, ni d’une fiche d’information commerciale de la SJS Immo, que les constructions projetées feront l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux ; qu’au contraire, la société pétitionnaire indique dans le formulaire de demande qu’elle n’entend pas vendre les constructions avant l’achèvement des travaux ; que dès lors, en admettant même qu’une division en jouissance ou en propriété du terrain d’assiette soit possible,, M. X n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis serait incomplet ou insuffisant en l’absence de volonté établie du pétitionnaire de diviser ledit terrain d’assiette avant l’achèvement des travaux ; qu’ainsi, la condition prévue par l’article R. 431-24 précité tenant à la division du terrain avant l’achèvement de l’ensemble du projet n’étant pas remplie, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige aurait dû être un « permis valant division » n’est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative du projet architectural :
7. Considérant que M. X soutient que la notice descriptive du projet fournie dans le dossier de demande de permis ne comporte pas un certain nombre d’éléments importants, relatifs, notamment, à la description des habitations environnantes, ou à l’existence du Parc Henri Seiller et du Parc de la Vallée aux Loups situés à proximité du projet ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ; » ; que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
8. Considérant en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet mentionne précisément les habitations directement voisines, qu’elles soient collectives ou individuelles et les situent à l’aide de nombreuses photos par rapport aux constructions envisagées ; qu’aucune disposition n’impose au pétitionnaire de « fournir un descriptif même succinct des habitations environnantes », contrairement à ce que soutient le requérant dans son ultime mémoire ; que l’absence de mention du Parc Seiller ou du Parc de la Vallée aux Loups dans la notice, dont l’existence ne pouvait évidemment pas être ignorée du service instructeur, ne saurait constituer en soi une omission ou une insuffisance dès lors que le dossier de permis doit se borner à décrire l’état initial du terrain et de ses abords et n’a pas à rendre compte de tous les éléments naturels situés à proximité ; qu’en outre, la société pétitionnaire a fourni à l’appui de sa demande un plan d’ensemble ainsi que des photos aériennes ne laissant aucun doute sur le lieu d’implantation du projet et sur sa proximité avec ces deux grands parcs urbains ; qu’enfin, le requérant n’explique, ni en quoi l’omission éventuellement commise serait de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, ni en quoi l’implantation de ces deux parcs empêcherait la délivrance dudit permis ; que par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative du projet architectural doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation combinée des articles R. 123-10-1 et R. 431-6 du code de l’urbanisme :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-6 du même code alors applicable: « lorsque le terrain comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette, et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet » ; que le requérant fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir mentionné le lot n°1 comme faisant partie du champ de l’opération et d’avoir omis, en méconnaissance de ces deux articles, de faire état de l’existence de la maison d’habitation des consorts B, ce qui aurait empêché d’apprécier le respect d’un certain nombre de règles, dont celle relative au COS ; que d’une part, l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où le projet ne porte pas sur la construction de plusieurs bâtiments, ainsi qu’il a été démontré au point 5 ; qu’en tout état de cause, cet article dispose expressément que les règles édictées par le plan local d’urbanisme doivent être appréciées par rapport à « l’ensemble du projet » et renvoie, pour l’application des règles qu’il détermine au « terrain d’assiette » du projet de construction ; qu’ainsi qu’il a été mentionné au point 3, le terrain d’assiette du projet ne porte que sur les lots 2 et 3, à l’exclusion du lot 1, qui n’est pas destiné à accueillir de nouvelles constructions ; que par suite, le dossier de demande de permis n’avait pas à comporter d’indications relatives à la superficie ou la SHON de la maison d’habitation existante sur le lot 1 ; qu’ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis manque en fait et doit en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, relatif à l’avis du service gestionnaire de la voirie :
10. Considérant que le requérant soutient que le permis serait entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis, au demeurant obligatoire, du service gestionnaire de la voie publique serait parvenu aux services de la commune après la délivrance du permis de construire, en l’occurrence le lendemain du 20 décembre 2011, date de l’arrêté en cause ; qu’aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ; qu’il n’est ni allégué ni établi que la commune du Plessis-Robinson ne serait pas responsable de la gestion de la voirie communale et notamment de la I J, alors même qu’elle aurait sous-traité cette mission à une société privée ; que dans ces circonstances, elle n’était pas donc pas tenue de consulter la société Plessentiel qui gère pour son compte la voirie communale ; qu’en tout état de cause, si le permis litigieux a pour effet de modifier en l’espèce les accès à la I J, il ressort des pièces du dossier que le société Plessentiel a été consultée lors de l’instruction du permis, et a même rendu un avis favorable le 19 décembre 2011, visé par le permis en litige du 20 décembre 2011 ; que par suite, le vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de que le permis de construire méconnaîtrait les prescriptions de la décision de non opposition à déclaration préalable relative à la SHON maximum par lot ;
11. Considérant que le requérant soutient que le permis de construire ne respecte pas les prescriptions imposées par la décision de non opposition à la déclaration préalable relative à la SHON maximale autorisée pour le lot 2 (501 m²) et pour le lot 3 (500,50 m²) ; qu’il est constant que le projet de la SJS Immo porte sur la construction d’une SHON globale de 969,28 m², calculée pour l’ensemble des lots 2 et 3 ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, l’intégralité des constructions ne sera pas située sur le lot XXX, mais répartie sur les deux lots, ainsi qu’en atteste une étude non sérieusement contestée effectuée par Smart Architectes pour le compte de la SJS Immo, qui démontre que si un permis de construire avait été déposé par lot, le lot 2 aurait supporté une SHON pondérée de 480 m², inférieure à la SHON maximale autorisée, et le lot 3 aurait supporté une SHON pondérée maximale de 489 m², là encore inférieure à la SHON maximale autorisée pour ce lot ; qu’ainsi, le moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de diverses dispositions du plan local d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson :
S’agissant de la violation de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme :
12. Considérant que M. X soutient que le permis méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme relatif aux « accès », qui prévoit que « Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. / La largeur des voies d’accès ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mètres. / (…) Sur une unité foncière, il ne pourra être réalisé qu’un seul accès carrossable par voie » ; que le projet prévoit la réalisation, sur le terrain d’assiette du projet, d’aires de stationnement en bordure de la voie publique placées perpendiculairement à celle-ci ; que M. X soutient que ces aires de stationnement privatives constituent autant de voies d’accès carrossables au terrain en méconnaissance du dernier alinéa de l’article précité qui prohibe la réalisation de plus d’un seul accès carrossable par unité foncière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces aires de stationnement privatives, situées le long de la I J et séparées de celle-ci par un bateau ne sauraient être confondues avec des voies, ouvertes à la circulation, permettant l’accès et la desserte interne du terrain d’assiette du projet, lesquelles doivent au surplus avoir une largeur minimale de 3 mètres ; qu’en effet, ces aires de stationnement, qui pourront certes faciliter l’intervention des secours, ne permettent pas d’accéder au terrain d’assiette du projet mais aux seuls logements auxquels elles correspondent et aux dessus desquels elles se situent, vu les caractéristiques particulières du projet qui, en raison de la forte déclivité du terrain, font des rez-de chaussée de chaque logement situés au niveau de la I, le niveau le plus haut des logements ; que l’unique accès commun au terrain est constitué par la voie qui dessert actuellement la propriété des consorts B et sur laquelle est instituée une servitude de passage au bénéfice des futurs copropriétaires ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis du 20 décembre 2011, des dispositions de l’article UA3 du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté ;
S’agissant de la violation de l’article UE 8 du plan local d’urbanisme relatif aux distances minimales entre les façades des bâtiments :
13. Considérant que le requérant soutient que le permis méconnaît les dispositions de l’article UE8 du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, lequel prévoit que : « La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée pour : -les bâtiments autres que les annexes à condition qu’en tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. –les annexes à condition qu’une distance minimum d’un mètre les sépare des autres bâtiments. » ; que toutefois, le projet de la SJS Immo ne méconnait pas les dispositions de l’article précité, qui ne concernent que la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété ; qu’en effet, et ainsi qu’il a été dit au point 5, en dépit de la dénomination commerciale du projet, il ressort des pièces du dossier illustrées par plusieurs photomontages que l’ensemble du projet repose sur des fondations communes et s’appuie sur un mur de soutènement qui relie l’ensemble des logements entre eux, que ces fondations et ce mur sont en effet tous les deux nécessaires pour asseoir les logements dans la forte pente que le terrain forme entre la partie haute située le long de la I J et la partie basse ; qu’ainsi, le projet forme un bâtiment unique et offre un habitat hybride qui emprunte plus à la logique de l’immeuble collectif qu’à celui de la maison d’habitation individuelle ; qu’enfin, les « plots » situés au rez-de-chaussée, seuls éléments visibles de la I et effectivement indépendants les uns des autres, ne constituent pas des bâtiments, au sens de l’article précité, mais forment le dernier niveau des logements, plus étroit que les trois niveaux niveaux situés en dessous ; qu’ainsi, l’article UE 8 précité qui ne s’applique qu’en cas de construction de plusieurs bâtiments, ne peut être utilement invoqué ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
S’agissant de la violation de l’article UE 13, relatif à la proportion d’espaces verts :
14. Considérant que le requérant soutient que le permis méconnaît l’article UA13-1 qui impose le respect d’un pourcentage minimal d’espaces verts par terrain ; que cet article dispose en effet « qu’à l’exception des cas visés aux paragraphes 13-2 du présent article, les terrains doivent présenter au minimum : 40% d’espaces verts pour 300 m² de terrain, et 70% d’espaces verts pour la surface de terrain restant, dont au minimum les ¾ devront être de pleine terre » ; qu’en l’espèce, l’ensemble des deux lots à construire a une superficie de 2003 m² ; que la notice explicative du projet prévoit que plus des ¾ du terrain seront laissés en pleine terre, soit environ 1500 m², ce que corroborent plusieurs photomontages dont le document numéroté PC6 ; que l’article UA13-1 prévoit en effet que 40% d’une portion de 300 m² devra être plantée en espaces verts, soit 120 m², et que 70% de la portion restante (2003 -300 m² soit 1192 m²) devra également l’être, aboutissant à ce qu’au moins 1312 m² du terrain d’assiette du projet soient consacrés aux espaces verts, afin de préserver le caractère naturel et résidentiel du site ; que le bâtiment à construire a une emprise au sol de 298,50 m², chiffre auquel il n’y a pas lieu d’ajouter les places de stationnement dans la mesure où celles-ci sont situées sur le rez-de-chaussée de chaque logement, qui constitue le niveau le plus élevé, et où leur emprise au sol se confond donc avec l’emprise au sol du bâtiment lui-même ; qu’en outre, l’aire de jeux prévue dans le bas du jardin de la copropriété est engazonnée et comporte des arbres ; qu’il n’y a donc pas lieu de la déduire de la surface consacrée aux espaces verts ; qu’ainsi, et comme le projet le prévoit, les espaces verts représenteront une surface de près des ¾ du terrain, sans que le calcul de l’emprise au sol des éléments bâtis puisse permettre de remettre en cause cette évaluation ; qu’il suit de là que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques :
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que M. X soutient d’une part que le projet présente un risque pour la sécurité des accès sur la I J, petite I étroite déjà très empruntée, et qu’à ce titre, il aurait dû être refusé ; que, toutefois, M. X ne démontre pas en quoi la réalisation de 8 logements d’habitation individuelle entraînerait une intensification insoutenable du trafic sur cette voie, alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs immeubles collectifs ont été construits dans cette I, – dont celui du requérant -, dont le nombre d’occupants et donc de conducteurs potentiels est bien supérieur à celui que le projet provoquera ; que par ailleurs, le décompte du nombre d’accès débouchant sur la I J effectué par le requérant dans son dernier mémoire est inexact, d’autant que les aires de stationnement nouvellement créées ne constituent pas, ainsi qu’il a été dit au point 12, des voies d’accès à la voie publique ; que s’agissant justement des places de stationnement privatives que le projet prévoit d’instituer le long de la voie publique, le requérant ne démontre pas qu’elles occasionneraient un risque accru pour la sécurité publique, alors qu’elles sont destinées au contraire à faire disparaître les stationnements « sauvages » actuellement constatés à cet endroit, qui empiètent plus largement sur ladite voie, et qu’elles doivent être réalisées en retrait de la voie publique, de 4 à 8,57 mètres selon les logements, pour une sécurité accrue et une amélioration de la fluidité de la circulation ; que la réalisation de murets bas d’un mètre environ marquant la limite de propriété n’est pas de nature à aggraver les risques liés à l’accès ou à la circulation sur la I J et n’en altérera pas la visibilité ;
16. Considérant que M. X soutient, d’autre part, que l’écoulement des eaux pluviales n’est pas pris en compte par le pétitionnaire ce qui risque de favoriser les glissements de terrain ; que toutefois, il résulte de la notice explicative jointe au projet, ainsi que des plans de coupe réalisés pour plusieurs maisons que l’écoulement des eaux de pluie, la création de bacs récupérateurs et de dispositifs de reversement dans le réseau d’assainissement en cas de trop plein a été étudiée ; que les services techniques compétents de la communauté d’agglomération ont d’ailleurs émis un avis favorable sur le projet de la SJS Immo, sous réserve que celle-ci respecte un certain nombre de prescriptions ; qu’il résulte de ce qui précède que le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis sollicité ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme :
17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; que M. X soutient que le maire de la commune du Plessis-Robinson aurait dû assortir le permis de prescriptions spéciales relatives la replantation des arbres, à la protection de la flore et de la faune présente sur le terrain, comme des écureuils roux ; que toutefois, le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un espace boisé classé au sens de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, et l’étude diligentée par la SJS Immo auprès de la société Euro Jardins 2000 démontre l’absence d’espèces ou de sujet remarquables parmi les arbres existants dont les plus vieux ont une vingtaine d’année seulement et dont certains sont malades ou morts, étude confirmée par les photos fournies au dossier ; que le projet de la SJS Immo prévoit précisément l’abattage, sur les 54 arbres que comporte la propriété avant la construction du projet, de 19 arbres, ainsi que la replantation de 16 nouveaux arbres, en conformité avec les objectifs affichés à l’article UE 13 du plan local d’urbanisme ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait dû prescrire des mesures de préservation supplémentaires ; que s’agissant des écureuils roux, ils constituent une variété commune qui pourra recouvrer son habitat actuel dès que les travaux auront pris fin ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Plessis Robinson et de la SJS Immo, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X leur réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes, présentées sur le même fondement, par la commune du Plessis-Robinson et par la SJS Immo, qui, en sa qualité de pétitionnaire, n’a pas la qualité d’intervenant volontaire, comme le soutient le requérant, mais de partie au litige, et de condamner M. X à verser à chacun de ces défendeurs une somme de 2000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
20. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens à la charge de la commune du Plessis-Robinson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune du Plessis-Robinson et à la SJS Immo une somme de 2000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D X, à la SJS Immo, et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Kermorgant, Président,
M. Y et M. Z, conseillers.
Lu en audience publique le 7 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Z M. KERMORGANT
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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