Annulation 30 juin 2022
Annulation 30 juin 2022
Annulation 30 juin 2022
Annulation 23 novembre 2022
Non-lieu à statuer 18 janvier 2023
Annulation 30 janvier 2023
Rejet 18 janvier 2024
Non-lieu à statuer 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2002098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 mai 2020, 26 mars 2021 et 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 313-14 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;
— et les observations de Me Traversini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante marocaine née le 28 août 1990, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 25 octobre 2019 et reçu le 12 novembre 2019 à la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par courrier du 25 mars 2020 reçu le 27 mars 2020 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à l’avocate de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2002098
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine ·
- Associations ·
- Code pénal ·
- Liberté d'opinion ·
- Police ·
- Public ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Principe de proportionnalité ·
- Constitutionnalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Eaux territoriales ·
- Loi organique ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Compétence ·
- Domaine public
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Candidat ·
- Électeur
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Port ·
- Commune ·
- Décret ·
- Santé ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Capture
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Etablissement public ·
- Désignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste ·
- Véhicule
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Délibération ·
- Congrès ·
- Environnement ·
- Charte ·
- Commission européenne ·
- Commission permanente ·
- Usage ·
- Justice administrative
- Lac ·
- Espace naturel sensible ·
- Faune ·
- Flore ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Protection ·
- Milieu naturel ·
- Animaux
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Azote ·
- Enquete publique ·
- Usine ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.