Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 juin 2013, n° 12/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 30 janvier 2012, N° F11/00282 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2013
R.G. N° 12/01673
AFFAIRE :
XXX
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : F11/00282
Copies exécutoires délivrées à :
SCP POSOKHOW-VIAL
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
Y Z
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ségolène VIAL de la SCP POSOKHOW-VIAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 341
APPELANTE
****************
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI Président et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe Bourbon, spécialisé dans la fabrication de produits en matière plastique notamment à destination du secteur de l’automobile et du secteur de la téléphonie, poursuit depuis les années 90 la diversification de ses stratégies en rachetant des sites de production en France et en s’implantant en Europe et notamment au Royaume-Uni, au Portugal et en Slovaquie. A l’intérieur du groupe, une unité économique et sociale rassemble les sociétés Bourbon (holding du groupe), Bourbon automobile et Creadec.
Au cours de l’année 2009, le groupe Bourbon a sollicité l’appui du CIRI (comité interministériel de restructuration industrielle) lui ayant permis d’obtenir le gel de ses remboursements d’emprunts auprès des établissements bancaires et la signature d’un moratoire pour ses dettes sociales et fiscales vis-à-vis de l’Etat. Il a par ailleurs mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi afin de réduire l’effectif des services techniques de la société Bourbon automobile ayant conduit au départ volontaire de 19 salariés et au licenciement de 9 autres salariés en septembre 2009.
A nouveau, au début de l’année 2010, le groupe Bourbon a mis en place un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi afin de réduire la main d’oeuvre indirecte non productive du groupe avec la suppression de l’antenne commerciale située à Poissy (78), la réduction des effectifs emportant le licenciement de 21 salariés. Fin 2010, le groupe Bourbon employait 1891 salariés.
Enfin, à la fin de l’année 2010 le groupe Plastivaloire a pris le contrôle du groupe Bourbon dans le cadre d’une opération d’acquisition suivie d’une recapitalisation menée conjointement avec le FMEA (fonds de modernisation des équipementiers automobiles).
Mme Y Z a été initialement engagée en qualité d’attachée commerciale par la société Bourbon Fabi automobile selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 2 janvier 2002. Son contrat de travail a été ultérieurement transféré à la société Bourbon, holding du groupe. Mme Y Z était affectée, avec deux autres chargés d’affaires, auprès de l’antenne commerciale de Poissy. Sa dernière rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 2 161,44 euros à laquelle s’ajoutaient des primes.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré à partir du mois de mars 2010, la société Bourbon a notifié à Mme Y Z son licenciement pour motif économique selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 septembre 2010. Mme Y Z a adhéré au congé de reclassement.
* * *
Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy le 2 février 2011 d’une action dirigée contre la société Bourbon tendant à voir annuler le plan de sauvegarde de l’emploi et par voie de conséquence annuler son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société Bourbon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant l’absence de tout reclassement.
Par jugement en date du 30 janvier 2012, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté l’absence de reclassement, notamment au regard des dispositions prévues par l’article L.1233-4-1 du code du travail, a condamné la société Bourbon à verser à Mme Y Z la somme de 34 181,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bourbon a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 16 mai 2013 par lesquelles la société Bourbon automotive plastics, venant aux droits de la société Bourbon après l’acquisition du groupe Bourbon par le groupe Plastivaloire, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme versée en exécution de la décision de première instance outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, date du versement, outre l’application de l’article 313-3 du code monétaire et financier. A titre reconventionnel, la société Bourbon automotive plastics a sollicité la condamnation de Mme Y Z au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et au cas où la cour ordonnerait la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi entraînant la nullité du licenciement de Mme Y Z, la société Bourbon automotive plastics a sollicité le remboursement par cette dernière des sommes dont elle a bénéficié dans le cadre de son congé de reclassement outre intérêts et application de l’article 313-3 du code monétaire et financier.
Après avoir rappelé les modalités de création de la société Bourbon et les évolutions constantes du groupe Bourbon au travers des acquisitions et des restructurations, la société Bourbon automotive plastics fait valoir pour l’essentiel :
— que le plan de sauvegarde de l’emploi répond aux obligations légales dès lors que les postes de reclassement ont été limités aux postes de main d’oeuvre indirecte à l’exclusion des postes de production qui n’étaient pas atteints par la réduction des effectifs mise en oeuvre en 2010,
— qu’il n’y a pas eu licenciement verbal le 23 septembre 2010,
— qu’elle rapporte la preuve de la réalité des difficultés économiques révélées également par l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise,
— qu’elle a, en vain, recherché un poste de reclassement pour Mme Y Z dans l’entreprise et dans l’ensemble du groupe,
— que Mme Y Z a adhéré au congé de reclassement lui ayant permis de bénéficier d’une formation.
Mme Y Z a repris l’argumentation initialement développée et demande à la cour :
— à titre principal : de dire que le licenciement est nul et de nul effet en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant qui, d’une part, limite les postes de reclassement au sein de l’établissement de la société Bourbon à Saint Lupicin sans aucune mention des possibilités d’emplois au sein des huit autres sociétés réparties en France et en Europe et, d’autre part, n’a prévu aucune autre garantie en cas d’échec de la période probatoire du fait de l’entreprise d’accueil,
— par voie de conséquence : de condamner la société Bourbon automotive plastics au paiement d’une somme de 54 700 euros nets de CSG et de CRDS, soit 59 300 euros bruts à titre de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais de porter à 60 000 euros nets de CSG et de CRDS l’indemnité accordée,
— enfin et en toute hypothèse : de condamner la société Bourbon automotive plastics au paiement d’une nouvelle indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi et la nullité du licenciement
Considérant qu’en application des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l’entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation du tout ou partie du personnel, quel que soit le lieu de leur implantation, dès lors qu’il n’est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d’assurer leur reclassement ;
Considérant au cas présent que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de l’UES Bourbon emportait la suppression de 48 postes au sein de la société Bourbon automobile, 9 postes au sein de la société Bourbon et 6 postes au sein de la société Creadec ; qu’à cet effet le groupe Bourbon ayant envisagé la seule suppression des postes de main d’oeuvre indirecte (chefs de projet, responsable recherche, technicien de laboratoire, pilotes d’études, assistant et responsable qualité, chargés d’affaires, attachés commerciaux) à l’exclusion des postes techniques ou de production, il pouvait limiter les reclassements aux reclassements internes au groupe sans être contraint d’étendre ceux-ci aux autres postes afférents à l’activité purement industrielle pour lesquels il ne pouvait y avoir aucune permutation du personnel ; qu’ainsi Mme Y Z ne peut reprocher à la société Bourbon (avant de devenir la société Bourbon automotive plastics) l’absence de reclassements externes notamment auprès des filiales européennes qui ne comportaient ni service commercial ni activités de support ;
Considérant que dans le cadre des reclassements internes, il a été prévu que tous les reclassements devaient faire l’objet d’un période probatoire de deux mois de travail effectif à l’issue de laquelle devait être validée la nouvelle affectation par les deux parties ; qu’en prévoyant qu’en cas d’échec de la période probatoire, le salarié bénéficierait des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une mesure de licenciement économique individuel, la société Bourbon n’a nullement exclu, comme le soutient Mme Y Z, l’application d’une telle mesure au seul cas où le salarié ne confirmerait pas son acceptation ; qu’en effet, l’obligation faite aux deux parties de valider la nouvelle affectation imposait également le retour du salarié dans l’entreprise pour lui permettre de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi pour le cas où l’entreprise d’accueil ne procéderait pas à l’agrément de celui-ci à l’issue de la période probatoire ;
Considérant ainsi que les critiques portées par Mme Y Z concernant la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas fondées ; qu’ainsi il convient de rejeter sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement par suite de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— sur le motif économique du licenciement
Considérant qu’il convient tout d’abord de rejeter la demande présentée par Mme Y Z tendant à voir dire sans motif la rupture de son contrat de travail qui aurait en fait été prononcée dès le 23 septembre 2010 au cours d’une conversation téléphonique avec le dirigeant de l’entreprise et confirmée par un courriel du même jour ; qu’en effet, si, dans un courriel en date du 23 septembre 2010, M. X expose à Mme Y Z les modalités envisagées concernant la rupture des contrats de travail des salariés au sein de l’antenne commerciale de Poissy (date prochaine d’envoi des lettres de licenciement – information sur le droit individuel à la formation et sur le congé de reclassement proposé – dénonciation du bail commercial – modalités d’abandon du site en l’état), pour autant aucune information personnelle n’est communiquée à cette salariée concernant la rupture de son propre contrat de travail ; qu’ainsi aucun licenciement verbal sans motif n’a été prononcé à la date du 23 septembre 2010 ;
Considérant qu’il convient de rappeler que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L.1233-2 du code du travail) ; qu’en application des dispositions de l’article L.1233-3 du même code’constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique’ ; qu’en conséquence lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu’ainsi le motif énoncé doit indiquer l’élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) et son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat de travail); qu’enfin l’énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable;
Considérant enfin que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail;
Considérant au cas présent que par courrier en date du 24 septembre 2010 la société Bourbon a notifié à Mme Y Z la rupture de son contrat de travail en invoquant, dans le cadre du licenciement collectif, la réalité de difficultés économiques en raison de la crise économique et plus particulièrement en raison de la chute d’activité du secteur automobile à compter d’octobre 2008 ayant fortement impacté le groupe Bourbon et provoqué une chute du chiffre d’affaires au cours de la période d’octobre 2008 à septembre 2009 ayant atteint 33,80% et une perte du résultat d’exploitation de l’ordre de 16,8 millions d’euros ;
Considérant que Mme Y Z ne peut invoquer la bonne santé du groupe Bourbon en septembre 2010 lors de la notification de la rupture de son contrat de travail et l’absence de difficultés financières pérennes en se fondant exclusivement sur le rapport d’activité pour la même période du groupe Plastivaloire ayant acquis le groupe Bourbon à la fin de l’année 2010 avec effet au début de l’année 2011 ; qu’en effet, l’expert-comptable, le cabinet Syndex, a mis en évidence la réalité des difficultés économiques des entreprises du groupe Bourbon en raison de la chute de leur activité à la fin de l’année 2008 du fait de la crise ayant frappé le secteur automobile, l’intervention du CIRI ayant permis in extremis d’éviter la défaillance totale au niveau de la trésorerie et la prise de mesures d’urgence mais sans pour autant mettre fin au déséquilibre profond de sa structure financière ; que dans un tel contexte, l’expert-comptable a reconnu la validité des mesures de restructuration ; qu’ainsi, la réalité des difficultés économiques de la société Bourbon est avérée ;
Considérant par contre que la société Bourbon n’a jamais justifié d’une recherche de reclassement pour Mme Y Z après la décision prise de fermer l’antenne commerciale de Poissy alors que cette salariée était présente au sein de l’entreprise depuis plus de huit années et avait contribué à la prospérité de l’entreprise par son action commerciale ; qu’ainsi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de respect par la société Bourbon de son obligation de reclassement mais par substitution de motifs dès lors que les dispositions appliquées par les premiers juges et prévues par l’article L.1233-4-1 du code du travail n’étaient pas applicables au présent litige puisque les premières convocations des représentants du personnel en vue de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi étaient antérieures à la promulgation de la loi du 18 mai 2010 ayant imposé l’envoi d’offres de reclassement hors du territoire national;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Bourbon, aux droits de laquelle vient à ce jour la société Bourbon automotive plastics, au paiement d’une indemnité de 34 181,10 euros qui répare le préjudice qu’elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi après avoir pris en considération les circonstances de la rupture et la reprise d’un emploi pérenne dans un délai raisonnable ; qu’il convient toutefois de dire que cette somme doit être versée à Mme Y Z nette de CSG et de CRDS ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail il convient, au vu des circonstances de la rupture, d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y Z dans la limite de quatre mois;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Mme Y Z la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a condamné la société Bourbon, aux droits de laquelle vient à ce jour la société Bourbon automotive plastics, à verser à Mme Y Z la somme de 34 181,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais dit que cette somme est nette de CSG et de CRDS,
DÉBOUTE Mme Y Z du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Bourbon automotive plastics de ses demandes,
CONDAMNE la société Bourbon automotive plastics à verser à Mme Y Z la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Bourbon automotive plastics des indemnités de chômage versées à Mme Y Z dans la limite de quatre mois d’indemnités consécutives au licenciement,
ORDONNE la notification par les soins du Greffe de la présente décision à Pôle emploi TSA 32001 XXX,
CONDAMNE la société Bourbon automotive plastics aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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