Annulation 17 mai 2022
Rejet 27 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1re ch., 17 mai 2022, n° 2001278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001278 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 2001278 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION AVES FRANCE et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Julie Kohler
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nancy
(1ère chambre) Mme Laurie Guidi
Rapporteure publique
Audience du 26 avril 2022
Décision du 17 mai 2022
44-046
44-006
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2020 et le 13 janvier 2022, l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages et le groupe
d’études des mammifères de Lorraine, représentés par Me Rigal-Casta de l’AARPI Géo avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et- Moselle a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de Meurthe-et-
Moselle au titre de la campagne 2020-2021, en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau pendant deux périodes complémentaires, entre le 1er juin 2020 et le 14 septembre 2020 et entre le
15 et le 31 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est divisible; aucune note de présentation relative aux périodes complémentaires pour la vénerie sous
-
terre du blaireau, ni aucune synthèse de la consultation du public, ni aucun document relatif aux objectifs finaux de l’arrêté en litige n’ont été produits, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
N° 2001278 2
alors que le blaireau n’est pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau portent atteinte aux petits blaireaux encore dépendants de leur mère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- l’arrêté en litige doit être annulé en conséquence de l’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement qui autorise les périodes complémentaires pour l’exercice de la vénerie du blaireau, ce qui porte une atteinte directe aux petits blaireaux et contrevient directement à la protection des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée par l’article L. 424-10 du même code et à la convention de Berne transposée par le décret du 22 août 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et- Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 90-756 du 22 août 1990;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, première conseillère,
-et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) et le Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine (GEML) demandent l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 en tant qu’il autorise, à son article 1er, deux périodes complémentaires pour la vénerie du blaireau entre le 1er juin 2020 et le 14 septembre 2020 et entre le 15 et le 31 mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, l’association AVES France a pour objet, d’après l’article 2 de ses statuts < d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages ou vivant en captivité, par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet, et de veiller au respect du statut des espèces protégées et au bien-être des espèces vivant en captivité », sans que son action ait une limite géographique. Or l’arrêté en litige, qui ne concerne que le département de Meurthe-et-Moselle, n’a pour objet que de rendre possible la pratique de la vènerie sous terre pour des périodes complémentaires dans ce département et n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le développement de cette pratique et de ses effets excédant les circonstances
N° 2001278 3
locales. Cette association ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement :
< Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. L’ASPAS a pour objet, en vertu de l’article 2 de ses statuts, d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général et elle travaille à la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation et la défense de leurs milieux ainsi qu’à la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles dépendent. Elle bénéficie, en vertu de l’arrêté du 15 mars 2019, d’un agrément de protection de l’environnement dans le cadre national valable cinq ans à compter du 1er janvier 2019.
5. L’article 1er des statuts prévoit que le GEML a pour but l’étude et la protection des mammifères sauvages en Lorraine ainsi que la protection de leur biotope et leurs proies. Il bénéficie, en vertu de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 février 2018, d’un agrément régional, à portée limitée aux départements de Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges au titre de la protection de l’environnement délivré en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
6. L’arrêté attaqué qui a pour objet d’autoriser des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, entre ainsi dans l’objet statutaire de ces deux associations et est intervenu postérieurement à la date de leur agrément. Dans ces conditions, l’ASPAS et le GEML justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour en demander l’annulation.
7. En troisième lieu, l’article 10 des statuts de l’ASPAS prévoit que le conseil d’administration de l’association dispose de tous pouvoirs pour décider d’agir en justice et représenter l’association dans le cadre d’actions en justice tant en défense, qu’en demande, et qu’il peut décider de déléguer ce pouvoir, de façon permanente ou ponctuelle, au Bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au président, à tout salarié de l’association ou à tout représentant spécial, même non membre de l’association. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 27 mai 2018, qui délègue à la directrice de l’ASPAS la capacité d’agir et de représenter l’association en justice, ne l’autorisait pas à introduire une requête en vue de l’annulation de l’arrêté en litige.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté en litige qui prévoient les dates d’ouverture de la chasse tir, celles de la chasse au vol des mammifères et oiseaux sédentaires, celles de la chasse à courre, à cor et à cri ainsi que celles de la vénerie sous terre sont divisibles les unes des autres et peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation partielle.
N° 2001278
9. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet de Meurthe-et-Moselle, la requête tendant à l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2020 en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires pour la vénerie du blaireau entre le 1er juin 2020 et le 14 septembre 2020 et entre le 15 et le 31 mai 2021, est recevable en tant qu’elle émane de l’ASPAS et du GEML.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
10. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « (…) II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée (…) ».
11. La note de présentation du 3 mars 2020 accompagnant le projet d’arrêté relatif à
l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de Meurthe-et-Moselle mentionne l’objet des différents arrêtés pris pour encadrer la pratique de la chasse, la procédure applicable, et les dates et modalités de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs ni le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture de deux périodes complémentaires pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs la chasse aux blaireaux n’est pas mentionnée dans la note, et aucune indication n’est donnée quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant des périodes complémentaires de chasse sous terre du blaireau, leur contexte et leurs objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article.
12. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux a été édicté à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ASPAS et le GEML sont fondés à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2020 en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires pour la vénerie du blaireau entre le 1er juin 2020 et le 14 septembre 2020 et entre le 15 et le 31 mai 2021.
N° 2001278 5
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ASPAS et le GEML et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : L’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2020 est annulé en tant qu’il autorise deux périodes complémentaires pour la vénerie du blaireau entre le 1er juin 2020 et le 14 septembre 2020 et entre le 15 et le 31 mai 2021.
Article 2: L’Etat versera à l’ASPAS et au GEML une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, à l’association pour la protection des animaux sauvages, au groupe d’études des mammifères de Lorraine et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Kohler, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
La rapporteure, La présidente,
J. Kohler C. Ledamoisel
La greffière,
I. X
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Nouvelle-calédonie ·
- Réduction d'impôt ·
- Loyer ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Enregistrement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Injonction ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Garde des sceaux
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Possession d'état
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Interdit
- Délais ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Asile ·
- Langue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- République de turquie ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Retraite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Illégalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Faute ·
- Fonctionnaire ·
- Personne âgée ·
- Procédure disciplinaire
- Imposition ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Taxation
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Altération ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Code du travail ·
- Physique ·
- Travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.