Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2010325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2010325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 2 septembre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités s’y rapportant.
Il soutient que :
— le délai de reprise de l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 était prescrit, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une proposition de rectification, laquelle aurait interrompu la prescription, lui aurait été adressée et qu’il conteste avoir reçu les avis d’imposition relatifs aux impositions dont le recouvrement est contesté ;
— l’administration a commis une erreur dans la composition de son foyer fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête s’agissant des questions d’assiette et à l’annulation des poursuites.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, n’ayant pas procédé à la déclaration de ses revenus au titre des années 2015 et 2016, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration a mis à sa charge, par deux propositions de rectification du 22 novembre 2018, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. En l’absence de réponse de M. B, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et lesdites impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Le 24 février 2020, un avis de saisie à tiers détenteur a été émis à l’encontre de M. B en vue du recouvrement d’une somme de 20 514 euros et d’une somme de 15 587 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi qu’aux pénalités s’y rapportant. Sa réclamation contentieuse préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 26 mai 2020, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus () ». Aux termes de l’article 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ». Enfin, l’article L. 193 du même livre prévoit que « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d’office, en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. B n’ayant pas déposé dans les temps les déclarations d’impôt sur le revenu au titre des années en litige, malgré deux mises en demeure. Par suite, il appartient au requérant, qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office, d’apporter, devant le juge de l’impôt, la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
Sur la prescription du droit de reprise :
4. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
5. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du contrôle dont M. B a fait l’objet, le service a émis deux propositions de rectification, datées du 22 novembre 2018, afin de lui notifier les rehaussements envisagés en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016. Si M. B soutient qu’il n’a pas reçu ces propositions de rectification avant l’expiration respectivement, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, du délai de reprise prévu par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale produit les accusés de réception des plis contenant ces propositions comportant les dates de présentation et de distribution, ainsi que la signature du requérant. Ainsi la notification, le 29 novembre 2018, des propositions de rectification du 22 novembre 2018 a pu valablement interrompre le délai de prescription du droit de reprise de l’administration qui venait respectivement à échéance les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B, la prescription du droit de reprise de l’administration a été valablement interrompue. En conséquence, le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient été établies en méconnaissance de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le quotient familial :
6. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable () ». Aux termes de l’article 194 du même code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 () Marié ou veuf ayant deux enfants à charge : 3 () ». Enfin, l’article 196 du même code prévoit que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ».
7. M. B a été imposé au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement d’un quotient familial d’une part, retenant par ailleurs qu’il était divorcé. Il résulte cependant du livret de famille produit par le requérant, dont l’administration ne conteste pas les mentions, que M. B est marié depuis le 15 mars 2013 et est le père de deux enfants mineurs nés en 2014 et 2017 qu’il a eus avec son épouse et qu’ils en ont la charge. Par suite, il est fondé à demander que son quotient familial soit porté au titre des années d’imposition en litige à 2,5 parts en application de l’article 194 précité du code général des impôts, dès lors qu’un seul de ses enfants n’était né.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la prise en compte de 2,5 parts pour la détermination de son quotient familial.
D E C I D E :
Article 1er : L’imposition de M. B à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 sera déterminée en fonction d’un quotient familial de 2,5 parts.
Article 2 : M. B est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d’imposition résultant de l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. C
Le président,
J.-C. DUCHON-DORISLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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