Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 août 2020, n° 1801615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1801615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 1801615 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme ____ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 18 juin 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
36-09 60-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre 2018 et 28 juin 2019, Mme , représentée par la SCP , demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à lui verser la somme de 22 977 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité fautive de la sanction de mise à la retraite d’office qui lui a été infligée par une décision du 22 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que :
- la décision de sanction du 22 décembre 2017 n’a pas été prononcée dans un délai raisonnable ;
- elle a été privée de la faculté de faire procéder, devant le conseil de discipline, à l’audition de témoins en sa faveur ;
- elle n’a obtenu communication de son dossier individuel qu’en payant le prix de sa copie ;
- en lui infligeant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office, le directeur de l’EHPAD a commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation et un détournement de pouvoir ;
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- elle a subi des préjudices matériel et moral évalués à 22 977 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, l’EHPAD , représenté par l’AARPI Thémis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens invoqués par Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
- les conclusions de M. ,
- les observations de Me , substituant l’Aarpi Thémis, pour l’Ehpad
.
Considérant ce qui suit :
1. Mme , recrutée le 1er mai 2001 par l’EHPAD en qualité d’agent contractuel, a été nommée en qualité de stagiaire en 2005 puis titularisée le 13 janvier 2009 au grade d’agent des services hospitaliers qualifié. Après avoir recueilli, le 23 novembre 2017, l’avis du conseil de discipline, favorable, à l’unanimité, à la révocation de l’intéressée, le directeur de l’EHPAD a décidé, le 22 décembre 2017, d’infliger à Mme la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Le 22 juin 2018, Mme a demandé à l’EHPAD de lui verser une somme de 22 977 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive entachant cette sanction disciplinaire. Le 13 juillet 2018, son directeur a rejeté cette demande. Mme demande au tribunal de condamner l’EHPAD à lui verser cette somme de 22 977 euros.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. La requérante soutient que le directeur de l’EHPAD a entaché la sanction de mise à la retraite d’office de plusieurs illégalités fautives.
3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de sanction du 22 décembre 2017 n’a pas été prononcée dans un délai raisonnable. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision est notamment fondée sur des faits qui se sont déroulés pendant la
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nuit du 3 au 4 septembre 2017, soit moins de quatre mois avant le prononcé de la sanction, et a en tout état de cause été prise dans le délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, tel qu’il résulte de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par suite, le directeur de l’EHPAD n’a commis aucune faute sur ce point.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la convocation adressée à Mme , le 18 octobre 2017, en vue de sa comparution devant le conseil de discipline mentionne la possibilité de demander l’audition de témoins et Mme n’établit pas qu’elle en aurait, en pratique, été empêchée. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la faculté de faire procéder, devant le conseil de discipline, à l’audition de témoins en sa faveur et que la procédure suivie serait irrégulière sur ce point.
5. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme n’aurait obtenu la communication de son dossier individuel, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, qu’après avoir préalablement acquitté les frais correspondant au coût de reproduction de ces documents reste, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office (…) ». Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’entretien du 24 mai 2016, des messages des 18 août 2016, 22 et 23 février 2017, du courrier du 14 février 2017 et du rapport du 19 octobre 2017, dont les mentions et constats ne sont pas sérieusement contestés, que Mme , à plusieurs reprises, notamment au cours des nuits des 13 au 14 mai 2016 et 3 au 4 septembre 2017, a eu un comportement inapproprié envers plusieurs résidentes de l’EHPAD
, assimilable à des actes de maltraitance, et a régulièrement tenu des propos intimidants et agressifs à l’égard de certains collèges de travail. Les faits reprochés à Mme sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ces fautes, et eu égard à l’expérience de l’intéressée, la sanction de la mise à la retraite d’office prononcée par le directeur de l’EHPAD , en dépit des bonnes appréciations dont elle avait par ailleurs bénéficié lors des évaluations professionnelles des années antérieures, n’est en l’espèce pas disproportionnée.
8. En dernier lieu, si la requérante fait valoir, de façon très sommaire, que le « seul objectif de l’EHPAD était de se débarrasser » d’elle, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 à 8 qu’en décidant, le 22 décembre 2017, de prononcer à l’encontre de Mme la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office, le directeur de l’EHPAD n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Les conclusions aux fins de condamnation présentées par la requérante doivent par suite être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme le versement d’une somme de 600 euros au profit de l’EHPAD au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Mme versera à l’EHPAD la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes .
Délibéré après l’audience du 18 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. , président,
- Mme , conseillère,
- M. , conseiller.
Lu en audience publique le 6 août 2020.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Saône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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