Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 nov. 2023, n° 2103575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Hurault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel a rejeté sa demande d’indemnisation préalable des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) de condamner la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) d’enjoindre à la commune, d’une part, d’interdire par voie d’arrêté de jeter ou de déposer des graines ou nourritures pour y attirer les pigeons sur les tranchées de Calonne, dans la rue Miss Skinner et sur le chemin de Chaillon dans la commune de Hattonchâtel et d’appliquer cette interdiction aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble ou d’une propriété situées dans le périmètre constitué par les voies visées dans l’arrêté à intervenir, d’autre part, de contraindre la personne ayant la garde des pigeons, lorsque la présence de ceux-ci en grand nombre ou en état de prolifération est constatée dans un immeuble ou sur un terrain, de prendre, sans délai, sous sa responsabilité et à ses frais, les mesures nécessaires pour y remédier et notamment de fermer tout élément de toiture ou autre accès permettant l’introduction des pigeons et de démonter tout enclos, local ou pigeonnier qui accueille ou est susceptible d’accueillir des pigeons, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de la carence fautive du maire à faire usage de ses pouvoirs de police ;
— l’inaction du maire lui a causé un préjudice dès lors qu’il doit supporter de nombreuses nuisances causées par la proximité du cheptel de pigeons à sa propriété ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préjudice dont M. C demande réparation a déjà fait l’objet d’une réparation devant le juge judiciaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour M. C le 12 septembre 2023 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
— les observations de Me Hurault, pour M. C,
— et les observations de Me Tadic, pour la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, habitant de la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel, est propriétaire d’une maison voisine de celle de M. B, qui dispose sur sa propriété d’un cheptel de 200 pigeons environ. M. C a sollicité à plusieurs reprises le maire de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel afin qu’il prenne les mesures de police appropriées pour faire cesser les atteintes à la salubrité et à la tranquillité publiques. Estimant insuffisant l’arrêté du 30 juin 2018 par lequel le maire de la commune a alors autorisé le lâcher de pigeons voyageurs pour une durée maximale d’une heure par plage horaire de 7 heures à 9 heures et de 17 heures à 19 heures, afin de mettre fin aux nuisances causés par les pigeons, M. C a, par courrier du 12 octobre 2021, sollicité auprès de lui l’indemnisation de ses préjudices, pour un montant de 15 000 euros, du fait des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques causées par M. B. Par une décision du 22 octobre 2021, le maire de la commune a rejeté la demande indemnitaire de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, M. C doit être regardé comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel à l’indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la carence dans l’usage des pouvoirs du maire :
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine la quotité et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir, en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 30 janvier 2020, confirmé par la cour d’appel de Nancy, le 24 janvier 2021, M. B a été contraint de démonter son pigeonnier construit sans autorisation d’urbanisme et a été condamné à verser à M. C une somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux de jouissance subis par ce dernier. M. B ayant érigé un nouveau pigeonnier, M. C a une nouvelle fois saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, qui, par un jugement du 16 septembre 2021, a condamné M. B à l’indemniser une nouvelle fois à hauteur de 5 000 euros en réparation de préjudice de jouissance causé par le nombre important de pigeons sur la propriété voisine. Si M. C demande, dans le cadre de la présente instance, réparation de son préjudice de jouissance né de la présence des pigeons sur la propriété voisine de sa maison d’habitation, celui-ci a déjà fait l’objet d’une réparation devant le juge judiciaire. Il ne ressort notamment pas des termes des jugements précités que le juge judiciaire n’aurait pas indemnisé le préjudice de jouissance subi par M. C en n’intégrant pas la poursuite future mais certaine de celui-ci, qui n’est établie par les documents versés par l’intéressé que jusqu’au 9 novembre 2021, date d’établissement du dernier constat d’huissier. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’insuffisance de l’action de la commune, à la supposer établie, justifie une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander à la commune la réparation de la poursuite de son préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est ni fondé à demander l’indemnisation de son préjudice de jouissance, ni fondé à présenter des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le maire de la commune mette fin au comportement de M. B.
Sur les frais d’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une quelconque somme à la charge de la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme quelconque au titre des frais engagés par la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
Délibéré après l’audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président-rapporteur,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103575
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