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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 juin 2021, n° 20/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 8 janvier 2020 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 10 JUIN 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
N° – 6 Pages
N° RG 20/00627 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIS5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 08 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 23/07/2020
II – S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée et plaidant par la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
10 JUIN 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice-Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller
faisant fonction de Président de chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2014, la SA BNP Paribas a consenti un prêt d’un montant en principal de 85.000 euros à la SAS L2J, garanti par le cautionnement solidaire de Mme B Y épouse X, présidente de la société, et de M. Z X, directeur général, dans la limite de 48.875 euros chacun et pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, Mme Y a également consenti à la SA BNP Paribas un cautionnement solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société L2J, à concurrence d’un montant de 12.000 euros et pour une durée de dix ans.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS L2J.
La SA BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SCP Ponroy, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et été ultérieurement informée du bon enregistrement de sa créance mais également de l’impossibilité de la recouvrer.
La SA BNP Paribas a mis Mme Y et M. X en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre des engagements contractés par courriers recommandés successifs en date des 5 décembre 2016, 12 avril 2017 (pour le second) et 28 avril 2017 (pour la première).
Suivant actes d’huissier en date des 30 et 31 août 2017, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme B Y épouse X et M. Z X devant le Tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de solliciter leur condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer :
— au titre du premier engagement souscrit par Mme Y, la somme de 30.159,74 euros (soit 50 % de la somme de 60.319,49 euros), outre intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an majoré de trois points, à compter de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société L2J le 16 novembre 2016 ;
— au titre du second engagement souscrit par Mme Y, la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ,en date du 09 décembre 2016, et ce, jusqu’à complet paiement ;
— au titre de l’engagement solidaire de M. Z X, la somme de 30.159,74 euros, outre intérêts au taux de 2,55 % l’an, majoré de trois points, à compter de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société L2J le 16 novembre 2016, soit un taux de 5,55% l’an jusqu’à complet paiement ;
— une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, Mme Y et M. Z X ont demandé au Tribunal de juger que l’acte de cautionnement qu’ils avaient souscrit le 25 octobre 2014 était disproportionné par rapport à leur patrimoine contractuellement mobilísable et à leurs revenus, de même que l’acte de cautionnement souscrit par Mme Y le 05 octobre 2016, de débouter la SA BNP Paribas de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de dire et juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde. Ils ont en
conséquence sollicité la condamnation de la SA BNP Paribas à leur payer chacun la somme de 48.875 euros ainsi que la somme de 12.000 euros à Mme Y, et la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Châteauroux a :
— déclaré recevable et bien fondée la SA BNP Paribas en ses demandes ;
— condamné solidairement Mme B Y épouse X et M. Z X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 30.159,74 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % l’an à compter des mises en demeure du 05 décembre 2016 ;
— condamné Mme B Y épouse X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.367,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2016 ;
— condamné solidairement Mme B Y épouse X et M. Z X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme B Y épouse X et M. Z X de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision était assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme B Y épouse X et M. Z X aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 euros.
Le Tribunal a notamment retenu que les revenus et le patrimoine immobilier et financier des époux X ne permettaient pas de retenir de disproportion de leurs engagements de caution, que M. X, en qualité de banquier et d’assureur, ne pouvait en ignorer l’importance et la portée, et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la SA BNP Paribas.
Mme Y et M. X ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, Mme Y et M. X demandent à la Cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement ;
vu l’article L 341-4 du code de la consommation, et les jurisprudences susvisées,
— dire et juger en conséquence que l’acte de cautionnement souscrit le 25 octobre 2014 par M. et Mme X est disproportionné par rapport à leur patrimoine contractuellement mobilisable et à leurs revenus ;
— dire que l’acte de cautionnement souscrit le 5 octobre 2016 par Mme X est disproportionné par rapport au patrimoine contractuellement mobilisable et aux revenus du couple ;
— débouter en conséquence la BNP Paribas de toutes ses demandes en ce qu’elle ne peut se prévaloir desdits contrats de cautionnement ;
à titre subsidiaire et surabondant,
— dire et juger que la BNP Paribas a manqué à obligation de mise en garde ;
en conséquence,
— condamner la BNP Paribas à payer à M. Z X et Mme B Y (divorcée X) chacun la somme de 48.875 euros ;
— condamner la BNP Paribas à payer à Mme B Y (divorcée X) la somme de 12.000 euros ;
— condamner la BNP Paribas à payer à M. Z X et Mme B Y (divorcée X) chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de :
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 08 janvier 2020 ;
— voir condamner solidairement B X et Z X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
— voir débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes ;
— voir pour le surplus condamner solidairement B X et Z X aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SA BNP Paribas :
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA BNP Paribas produit l’acte de prêt de la somme de 85.000 euros à la société L2J du 25 octobre 2014, les engagements de caution de Mme Y et M. X, les déclarations de créances qu’elle a effectuées entre les mains de la SCP Ponroy le 1er décembre 2016, le certificat d’irrécouvrabilité de celle-ci établi le 5 mai 2017, le décompte des sommes dues ainsi que les mises en demeure de régler ces dernières adressées aux cautions par courrier recommandé daté du 5 décembre 2016.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à leur encontre, Mme Y et M. X invoquent la disproportion de leurs engagements respectifs au regard de leurs patrimoine et revenus.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas à la Cour d’être suffisamment éclairée sur ce point, notamment en ce qui concerne l’engagement de caution consenti par Mme Y, le 15 octobre 2016, dont elle affirme d’une part qu’il est intervenu après le divorce du couple X bien que le consentement de M. X ait alors été recueilli.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme Y et M. X de produire toutes pièces et explications utiles sur la date de prononcé de leur divorce et sur leur situation patrimoniale telle qu’elle en a découlé, en ce compris la répartition des biens issus de la liquidation de leur communauté. Il sera opportun de produire également leur avis d’imposition pour l’année 2017.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 NOVEMBRE 2021 à 14 h 00 ;
RESERVE les dépens.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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