Confirmation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 nov. 2019, n° 16/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03597 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 février 2016, N° 14/01321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/03597 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKWV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01321
APPELANTE
SAS ADAGE
[…]
[…]
[…]
prise en son établissement sis […]
représentée par Me Natacha MENOTTI, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Pascal PEDRON, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Adage (la société) d’un jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’URSSAF de Bretagne a procédé au titre des années 2010 à 2012 au contrôle de l’établissement parisien de la société Adage, faisant partie du Groupe Pierre Le Goff; qu’à la suite de ce contrôle, la société s’est vue notifier le 9 septembre 2013 une lettre d’observations, avant que l’URSSAF de Paris ne lui adresse une mise en demeure du 17 décembre 2013 ; que la société a saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 10 février 2016 a constaté que l’URSSAF Ile de France a communiqué les pièces sollicitées par la société, a constaté que le montant du redressement est réduit par l’URSSAF à la somme de 9 376 €, a constaté l’irrecevabilité de la contestation portant sur le point n°4 de la lettre d’observations, a rejeté les demandes présentées par la société ainsi que toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La société a interjeté appel le 08 mars 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2016.
Par ses dernières conclusions écrites n°2 déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
— annuler l’intégralité du redressement notifié à l’Etablissement de Paris de la société Adage;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
— annuler la mise en demeure adressée à l’Etablissement de Paris de la Société Adage.
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler les chefs de redressements relatifs au non-respect du caractère collectif de la couverture de prévoyance complémentaire pour un montant de 116 euros;
— annuler le chef de redressement relatif aux indemnités de repas en situation de déplacement pour un montant de 2.253 euros;
— juger que les sommes versées aux salariés postérieurement à la rupture de leur contrat de travail au titre d’indemnités de non-concurrence ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation;
— en conséquence, annuler l’observation faite à ce titre par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 20 septembre 2019 auxquelles elles se sont oralement référées.
SUR CE, LA COUR
Si la société sollicite toujours à ses dernières conclusions l’annulation de l’intégralité du redressement, ainsi que l’annulation de la mise en demeure, force est de constater qu’elle n’articule au soutien de ses demandes en la matière aucun moyen à ses dernières conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience du 20 septembre 2019 auxquelles elle s’est oralement référée. Dans ces conditions, les demandes d’annulation ne sauraient prospérer.
Par ailleurs, au regard des chefs de redressement, la société a abandonné sa contestation au titre du point n°2 de la lettre d’observations (affectation des sommes issues de la participation), contestant à hauteur d’appel en définitive les points n°4, 5 et 6 de la lettre d’observations .
En la matière, c’est par des motifs clairs et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté le recours de la société au titre desdits points.
Il sera simplement précisé ou ajouté que :
— si la société avance être recevable en sa contestation portant sur le point n°4 (prévoyance complémentaire : non respect du caractère réglementaire : 116 €), avançant que sa contestation devant la commission concernait l’ensemble des chefs de redressement ayant donné lieu à
l’établissement de la mise en demeure, il apparaît que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 23 décembre 2013 (pièce n°5 des productions de la société) « fait suite à la mise en demeure » et « demande à la commission » de « réformer la mise en demeure » au titre des « arguments (') suivants », lesquels ne visent, sans aucune autre réserve, que le contenu des points n°2, 6 et 5 de la lettre d’observations ; il ressort ainsi clairement des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement n°2, 6 et 5, à l’exclusion des autres chefs ; en conséquence des articles R.142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale applicables, la décision de l’Urssaf portant sur les chefs de redressement non visés dans la lettre de saisine du 23 décembre 2013 a donc acquis un caractère définitif et le chef de redressement n°4 ne peut plus être contesté devant la juridiction contentieuse.
— concernant le point n°5 (Frais professionnels non justifiés-indemnité de repas versée hors situation de déplacement : salarié X : 2 253 €), la société avance que l’URSSAF a procédé à un redressement global et systématique de tous les frais professionnels pour le salarié sans distinguer ni même examiner selon le lieu ou la nature (repas d’affaires) du repas, ne procédant pas à un examen approfondi mais seulement à des sondages, méthode de contrôle proscrite ; cependant, il résulte de l’examen du contenu en la matière de la lettre d’observations (pièce n°1 de la société) que les inspecteurs du recouvrement ont constaté après « l’examen détaillé de la comptabilité de la société (comptes frais de déplacement) et des justificatifs fournis par le salarié à l’appui de sa demande de remboursement de frais » que M. X qui « déjeune à proximité immédiate de l’établissement où il travaille » a bénéficié sur les années 2010 à 2012 de la prise en charge de ses repas, alors qu’il ne se trouvait pas en situation de déplacement professionnel, l’examen des justificatifs produits ne rendant pas compte par ailleurs d’une situation de « repas d’affaires » ; ainsi, loin d’avoir procédé par voie de sondage et extrapolation, l’URSSAF a procédé à l’examen détaillé de la situation de M. X, chef de vente demeurant à Sucy en Brie, et a réintégrer au réel les sommes représentatives de frais de repas trouvées en comptabilité et non justifiées, la société n’établissant nullement par ses productions devant la cour, et notamment par sa pièce n°10, d’une situation de déplacement professionnel, ni même de « repas d’affaires » à l’occasion des repas litigieux remboursés.
— concernant le point n°6 (Participation-Répartition : modalités ; observations pour l’avenir), la société soutient que les indemnités de non-concurrence sont versées postérieurement à la rupture de leur contrat de travail à des salariés qui ne sont plus dans les effectifs de l’entreprise et par ailleurs ne concourent plus à la réalisation du bénéfice de celle-ci, indemnités qui ne peuvent donc pas être prises en compte pour la répartition de la participation, même si elles rentrent dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale ; cependant, il résulte de l’examen du contenu de la lettre d’observations (pièce n°1 de la société) que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’accord de participation du 6 novembre 2007 prévoyait une répartition de la réserve spéciale de participation à 50% en fonction des salaires et 50% en fonction de la durée de présence, précisant que se sont les salaires au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte en la matière, la vérification établissant que les termes de l’accord n’ont pas été respecté puisque les indemnités de non concurrence, (tout comme les frais de repas des VRP bénéficiant de la déduction forfaitaire de 30%) n’étaient pas prises en compte; dès lors que d’une part la société a elle-même prévu à l’accord de participation (sa pièce n°9) que les salaires à retenir en la matière « sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale » et que d’autre part une indemnité de non-concurrence a le caractère de salaire soumise à cotisations, la société doit respecter cet accord et ainsi intégrer et prendre en compte toute indemnité de non-concurrence pour effectuer la répartition de la réserve de participation. L’observation pour l’avenir doit en conséquence être maintenue.
La société sera condamnée à verser à l’URSSAF une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Declare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ADDITANT :
Deboute la société Adage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Adage à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Adage aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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