Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 30 janvier 2013, n° 10/00620
CA Poitiers
Infirmation partielle 30 janvier 2013
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CA Poitiers 10 avril 2013

Arguments

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  • Accepté
    Contradiction avec la loi de 1965

    La cour a jugé que les clauses contestées du règlement de copropriété, qui prévoient une majorité des trois quarts, sont contraires à la disposition d'ordre public de l'article 26, et a donc déclaré ces clauses non écrites.

  • Accepté
    Absence de majorité requise

    La cour a confirmé que les résolutions, qui modifiaient des éléments affectant la jouissance des parties privatives, n'avaient pas été adoptées à l'unanimité, les rendant nulles.

  • Accepté
    Omission de statuer

    La cour a constaté que le tribunal n'avait pas statué sur cette demande, ce qui justifie l'annulation de la résolution.

  • Accepté
    Irrecevabilité des convocations

    La cour a jugé que l'absence de preuve de la régularité des convocations justifie l'annulation de toutes les résolutions votées lors de cette assemblée.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndic

    La cour a estimé que la société Agence Centrale n'avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de syndic, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inaptitude du syndic

    La cour a jugé que le syndic n'avait pas commis d'acte révélant son inaptitude, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a constaté que la société Agence Centrale n'a pas prouvé l'abus de droit, justifiant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 30 janv. 2013, n° 10/00620
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/00620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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