Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 août 2024, n° 2402551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle France Travail Grand Est lui a refusé le bénéfice de l’aide mobilité, ainsi que la décision du 30 juillet 2024 cofirmant cette décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande la suspension de la décision par laquelle France Travail a rejeté les demandes d’aide à la mobilité qu’il avait présentées pour se rendre à des entretiens d’embauche les 20 juin, 28 juin, 4 juillet, 18 juillet et 14 août 2024. Or, à l’appui de sa requête, M. A, qui se borne à faire état de « l’illégalité avérée » des décisions qu’il conteste, ne se prévaut d’aucun moyen qui serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste. Par suite, sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 30 août 2024.
La juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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