Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 avril 2024, n° 2201198
TA Nancy
Rejet 11 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était mal dirigée et irrecevable, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du CHRU

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux marchés publics, et que la société Esterra ne peut pas bénéficier de l'indemnité prévue par l'ordonnance en raison de son statut de titulaire de marchés et non de contrats de concession.

  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a jugé que l'événement invoqué n'était pas imprévisible et que la société Esterra n'avait pas démontré un bouleversement de l'économie du contrat, ce qui justifie le rejet de la demande d'indemnité d'imprévision.

  • Accepté
    Frais exposés par le CHRU

    La cour a décidé que le CHRU n'étant pas la partie perdante, les frais ne peuvent pas être mis à sa charge, mais à celle de la société Esterra.

Résumé par Doctrine IA

La société Esterra, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire. Elle demande également au CHRU de Nancy de lui verser la somme de 184 367,14 euros hors taxes en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Esterra soutient que sa requête est recevable et que la responsabilité sans faute du CHRU de Nancy doit être engagée en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et de la théorie de l'imprévision. Le CHRU de Nancy, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et demande que la société Esterra soit condamnée à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal rejette la demande de la société Esterra et condamne celle-ci à verser une somme de 1 500 euros au CHRU de Nancy au titre des frais exposés par ce dernier.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 11 avr. 2024, n° 2201198
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2201198
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 avril 2024, n° 2201198