Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 décembre 2023, N° 2022/a121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 2022/a121
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8], pris en la personne de son Directeur Général en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me AGIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 21 juin 2016, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 27 mai 2019 sur les intérêts civils, Mme [H] [R] épouse [L] a été déclarée coupable, notamment, pour des faits de travail dissimulé et condamnée à payer à Mme [E] [Z], partie civile, une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [E] [Z] a saisi le 10 octobre 2019 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (par le biais du SARVI) afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt en date du 27 mai 2019.
Saisi par requête du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le fonds de garantie), reçue le 4 février 2022 aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, après l’échec de la tentative de conciliation lors de l’audience du 12 octobre 2023, par jugement du 14 décembre 2023, a :
— dit nulle et de nul effet la requête tendant à la saisie des rémunérations de Mme [H] [R],
— dit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions devrait payer à Mme [H] [R] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la requête ne mentionnait pas l’indication du taux des intérêts, qui figurait dans un décompte annexé.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, le fonds de garantie a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 23 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2024, le fonds de garantie demande à la cour de :
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile. toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour par l’intimée,
— recevoir en la forme son appel, et, au fond, y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses moyens,
— débouter Mme [R] de sa demande de délais, de sa demande de réduction du taux des intérêts à appliquer et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir la requête régulière en la forme,
— autoriser en conséquence la saisie des rémunérations de Mme [R] entre les mains de l’Office national des pensions, [Adresse 10], [Localité 1] et entre les mains de Pôle emploi, [Adresse 3], [Localité 6], à due concurrence d’une somme actualisée à 8 184,99 euros au 29 décembre 2023, selon décompte produit devant la cour et sous réserve des intérêts ultérieurs,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la requête présentée était conforme à l’article R.3252-13 2° du code du travail, qui ne fixe aucun autre impératif que la mention du taux d’intérêts et n’exige aucune présentation particulière des différents contenus de la requête,
— par ailleurs, le jugement déféré a été rendu au mépris des dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, aucun grief n’ayant été justifié, ni même allégué, du fait que le décompte de la créance poursuivie figurait à la page 5 de la requête,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, il est indiqué que la saisie doit être pratiquée entre les mains de l’Office national des pensions et de Pôle emploi.
— la requête était présentée sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel et d’un arrêt de la cour d’appel, de sorte que deux sommes sollicitées au titre du principal sont distinguées,
— l 'article L.422-7 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale et qu’il dispose en outre d’un mandant implicite pour recouvrer les sommes supérieures à la provision versée,
— Mme [R] qui sollicite des délais ne rapporte pas la preuve que sa situation financière serait particulièrement précaire.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [R] demande à la cour au visa des articles R. 3252-13, L. 3252-13 du code du travail et 1343-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la requête initiée par le fonds de garantie nulle et de nul effet,
— subsidiairement, débouter le fonds de garantie de toutes ses demandes,
— très subsidiairement, dire que la créance portera intérêts au taux réduit,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour avoir à s’acquitter de sa dette.
— en tout état de cause, condamner le fonds de garantie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Elle expose en substance que :
— ne figurent à la requête, ni le nom et l’adresse de son employeur, ni l’indication du taux des intérêts,
— la requête ne remplit pas l’exigence de précision d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts,
— le fonds de garantie ne justifie pas d’un quelconque droit à réclamer le paiement des sommes dont il se prétend créancier, étant précisé que celui-ci devrait justifier, avoir réglé les sommes à sa place et justifier de l’existence d’une quittance subrogative.
— sa situation financière est particulièrement précaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la nullité de la requête en saisie des rémunérations
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut fait procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-13 de ce code précise que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre, les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité, :
1) Les noms et adresse de l’employeur du débiteur.
2) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts.
3) Les indications relatives aux modalités de versements des sommes saisies.
4) Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Selon l’article L. 422-7 du code des assurances, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
L’article L. 422-9 de ce code précise que les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d’aucune pénalité au titre des frais de gestion.
Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.
La requête, reçue le 4 février 2022, mentionne expressément le nom et l’adresse des tiers saisis, à savoir l’Office national des pensions (OFP) [Adresse 10] [Localité 1] et Pôle emploi, [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle comprend, en page 3/5 des annexes, un décompte des sommes en principal, frais et intérêts échus.
Elle indique clairement, en pages 1/2 et 2/2, que les sommes dues correspondent à deux sommes en principal sur le fondement de l’article L. 422-7 du code des assurances, au regard de son action directe, à savoir 1 320 euros (= 4 400 euros x 30 %) et du mandat confié par la victime, à laquelle il a déjà versé cette provision, à savoir 3 080 euros (= 4 400 euros – 1 320 euros) ainsi qu’à une somme au titre des frais de gestion, prévus par l’article L. 422-9 du code des assurances, à hauteur de 1 320 euros (= 4 400 euros x 30%).
Elle mentionne, en page 2/2, que les intérêts sont calculés en application des règles légales en vigueur et sur l’assiette de 4 400 euros, correspondant aux indemnités octroyées par le titre exécutoire. Elle renvoie à un décompte desdits intérêts, qui est annexé. Ce décompte reproduit le calcul des intérêts échus sur la période allant du 21 juin 2016 au 28 janvier 2022.
Ce décompte comporte également le détail des frais de procédure et précise qu’aucun versement n’a été effectué.
Il en résulte que la requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R] est parfaitement régulière. Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
2- sur l’action du fonds de garantie et le montant de la saisie
Selon l’article L. 422-8 du code des assurances, le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code.
Le fonds de garantie est, ainsi, subrogé légalement dans les droits de la victime (Mme [Z]), qu’il a indemnisée au titre de l’infraction pour laquelle Mme [R] a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 27 mai 2019, devenu irrévocable.
Il produit un historique détaillant le montant des avances du SARVI (1 320 euros), celui des sommes correspondant au mandat exercé (3 080 euros) et aux pénalités applicables (1 320 euros).
Il joint à sa requête le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21 juin 2016, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 27 mai 2019 et un certificat de non-pourvoi en date du 20 décembre 2019.
Il atteste du versement de la somme de 1 320 euros à Mme [Z] le 8 juin 2020, étant entendu qu’en application de l’article 1342-8 du code civil, un paiement se prouvant par tout moyen, cet élément est suffisamment probant.
Le fonds de garantie verse aux débats une actualisation à la date du 29 décembre 2023, du montant de la dette à hauteur de 8 184,99 euros. Dans ces conditions, il est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de Mme [R] pour cette somme.
3- sur la réduction du taux d’intérêt et les délais de grâce
L’article L 3252- 13 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, prévoit que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance, cause de la saisie, produira intérêts à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relatif au taux de l’intérêt légal, cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
De même, l’article 1343-5 du code civil, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Toutefois, outre que le montant de la créance, qui est ancienne, est limité et le taux d’intérêt applicable correspond à l’intérêt légal, Mme [R] a, de fait, déjà, bénéficié de délais de paiement et ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux années au regard de sa situation financière actuelle, au sujet de laquelle elle ne produit strictement aucun élément, se bornant à évoquer son caractère « particulièrement précaire ».
Les demandes de réduction du taux d’intérêt et d’octroi de délais de grâce seront donc rejetées.
4 -sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— Autorise la saisie des rémunérations de Mme [H] [R] entre les mains de l’Office national des pensions, [Adresse 10], [Localité 1] et entre les mains de Pôle Emploi (devenu France Travail), [Adresse 3], [Localité 6], à due concurrence d’une somme, actualisée au 29 décembre 2023, à hauteur de 8 184,99 euros se décomposant comme suit :
— 4 400 euros en principal (capital et frais irrépétibles)
— 1 320 euros au titre des frais de gestion,
— 2 139,14 euros au titre des intérêts,
— 325,85 euros au titre des frais,
— Rejette les demandes de réduction des intérêts et délais de grâce, formées par Mme [H] [R] ;
— Condamne Mme [H] [R] à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des assurances
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