Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 févr. 2024, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A conteste la taxe d’aménagement à laquelle il a été assujetti à raison du permis de construire qui lui a été délivré en vue des travaux sur un terrain sis 17 rue de Mirecourt à Ville-sur-Illon (Vosges).
Il soutient que sa maison a été gravement endommagée à la suite d’un incendie le 7 novembre 2021 ; que les travaux autorisés par le permis de construire font suite à cet incendie indépendant de sa volonté ; qu’il a été nécessaire de modifier les plans initialement prévus afin d’entrer dans le budget fixé par l’assurance ; qu’en conséquence, le permis de construire modificatif ne correspond plus à une reconstruction à l’identique ; que cette situation exceptionnelle doit être prise en compte ; que la modification du permis de construire n’est pas une volonté de sa part mais simplement une nécessité financière ; que le tribunal devra examiner son dossier avec bienveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une procédure de rectification, il dispose d’un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
4. Par une lettre en date du 19 janvier 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire, conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2 de la présente ordonnance, la décision prise sur sa réclamation préalable ou l’accusé de réception de cette réclamation. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 19 janvier 2024 et dont il est réputé avoir pris connaissance le 24 janvier 2024, est resté sans réponse. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas régularisé sa requête. Par conséquent, le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour produire cette pièce étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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