Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 nov. 2024, n° 2302477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient que :
— il n’a pas été averti par SMS, courriel ou courrier de ce qu’une demande de pièces complémentaires lui avait été envoyée sur la plateforme de la direction générale des étrangers en France ;
— il a répondu dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la demande de pièce.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a produit des pièces le 25 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a déposé le 24 mars 2023 une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 16 août 2023, dont M. A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a mis en demeure M. A de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande par un message adressé sur son espace personnel le 5 mai 2023. M. A soutient, sans être contredit, avoir consulté ce message le 5 juillet 2023, soit après expiration du délai de quinze jours calendaires mentionné au point précédent. Dès lors, à défaut de consultation du message sur son espace personnel dans le délai de quinze jours calendaire suivant le 5 mai 2023, ce message est réputé avoir été notifié à M. A à l’issue de ce délai, soit, en l’espèce, le 20 mai 2023.
4. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de deux mois fixé par l’autorité administrative pour la production des pièces nécessaires à l’examen de la demande de M. A a commencé à courir le 20 mai 2023, date à laquelle la demande du 5 mai 2023 est réputée lui avoir été notifiée. M. A soutient, sans être contredit, avoir produit le 11 juillet 2023 les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, soit avant l’expiration du délai de deux mois fixé par l’autorité administrative. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il avait produit les pièces sollicitées dans le délai requis et que le préfet ne pouvait légalement classer sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française en se fondant sur le défaut de production de ces pièces.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de la demande de M. A en vue d’acquérir la nationalité française doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle reprenne l’instruction de la demande de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de reprendre l’instruction de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de reprendre l’instruction de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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