Rejet 30 septembre 2025
Réformation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 sept. 2025, n° 2501396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebure de la somme de 1 080 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- il a régulièrement occupé collectivement des cellules individuelles avec plusieurs autres détenus ne lui laissant ainsi que moins de trois mètres carrés d’espace vital personnel, lui imposant de rester le plus souvent statique et engendrant des douleurs de rhumatisme, des courbatures et des tensions entre détenus ; qu’il lui est souvent arrivé de se blesser au sein de la cellule, celle-ci étant en permanence encombrée ;
- l’absence de cloison séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce porte atteinte à sa dignité humaine et au respect dû à son intimité ; l’installation de rideaux de douche fins non opaques ne saurait être considérée comme un cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de l’intimité des détenus ;
- les douches situées dans les cours de promenade ne disposent pas de séparation ce qui expose les détenus aux yeux de tous ; l’accès aux douches intérieures est régulièrement refusé ou soumis à la renonciation aux heures de promenade ; les travaux réalisés dans les cours de promenade ont été limités aux considérations de sécurité sans renforcer la préservation de la dignité des personnes détenues ;
- il a été victime d’une alimentation insuffisante ce qui a généré des symptômes de fatigabilité chronique, de sensation récurrente de faim, de stress, d’anxiété et d’amaigrissement ;
- le conditionnement des plateaux repas induit une distribution des repas en violation des règles du code de la santé publique en matière d’hygiène sanitaire, ce qui l’expose à des risques graves pour sa santé en matière d’hygiène et une atteinte à sa dignité humaine ;
- les locaux d’hébergement sont en état d’insalubrité ; la remise en peinture des cellules n’a pas été effectuée dans tous les espaces et les sanitaires et lavabos présents dans les cellules n’ont jamais été remplacés ; les cours de promenade n’ont jamais été repeintes ; les murs des douches intérieures se décollent et des odeurs nauséabondes s’en dégagent eu égard à la vétusté des canalisations ;
- ses conditions de détention présentent des risques pour sa santé en raison des conditions d’hygiène et de salubrité insuffisantes ; la peinture des murs se décolle, les murs sont recouverts de moisissure, les douches sont dans un état d’hygiène déplorable et dépourvues de séparation, les toilettes sont dépourvues d’aération laissant ainsi proliférer des bactéries au sein même de la cellule, les locaux de l’établissement pénitentiaire sont dégradés notamment en raison de l’usure dans le temps aggravé par le climat humide et chaud ainsi que d’un défaut d’entretien ; les bâtiments sont insuffisamment équipés ; la promiscuité des bâtiments est sources de nuisances sonores ;
- les cours de promenade sont dépourvues d’urinoirs ;
- le cubage d’air est insuffisant dès lors que les vantelles des portes sont obstruées par des poussières solides accumulées sur plusieurs années exposant ainsi le requérant à des chaleurs suffocantes ;
- son droit à la correspondance n’a pas été garanti ;
- les règles de sécurité liées à son travail au service général de distribution des repas n’ont pas été respectées.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus. Par un courrier du 4 juin 2025, notifié le 5 juin suivant, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande, le 5 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». L’article R. 321-2 du même code dispose que : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Enfin, l’article R. 323-1 du code pénitentiaire dispose que : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (…). ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B… soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les douches étaient en nombre insuffisant au regard de la surpopulation carcérale tandis que l’accès effectif aux douches intérieures n’était pas garanti, qu’il a été exposé à des conditions d’hygiène désastreuses et d’insalubrité patente qui constituent un risque pour sa santé, qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant et inadapté à ses besoins individuels, que le conditionnement des repas en attente de distribution contrevient à la règlementation en vigueur, que le cubage d’air était insuffisant, que la promiscuité des bâtiments a généré des nuisances sonores, que son droit à la correspondance a été méconnu et que règles de sécurité liées à son travail au service général de distribution des repas n’ont pas été respectées.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly réalisé du 1er au 12 décembre 2018 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, joint à la requête, établissement qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, que les cellules individuelles mesurent entre 9,90 mètres carré à 13,20 mètres carré. En l’espèce, M. B… soutient, sans que ses affirmations ne soient contestées en défense, qu’il a été affecté du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus, soit 517 jours, dans une cellule individuelle avec un nombre de détenus impliquant une réduction de l’espace individuel inférieur à 3 mètres carré par personne ainsi qu’en cellule double occupée de façon concomitante par six détenus. Ainsi, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, la surpopulation supportée alors par M. B… lors de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pendant la période précitée caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
8. En deuxième lieu, M. B… soutient que, durant la totalité de son incarcération où il s’est trouvé dans des cellules avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence d’une part, de cloisonnement des toilettes et d’autre part, de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la séparation des toilettes du reste de la pièce n’est réalisée que par un simple rideau de douche fin, non opaque. Si ce dispositif de cloisonnement des toilettes peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. B… pendant les périodes durant lesquelles il se trouvait en cellule avec d’autres détenus, du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus, soit durant 517 jours, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, resté taisant dans la présente instance, que les douches situées dans les cours de promenade sont dépourvues de cloisons permettant d’assurer l’intimité des détenus. Par suite, M. B… est également fondé à soutenir que l’absence de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
10. En troisième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles et que les cours de promenade en maison d’arrêt étaient petites, exigües, sans abri et dépourvues de tout équipement de distraction, que le centre pénitentiaire ne dispose ni de machines à laver ni d’équipements pour étendre le linge et qu’enfin le cubage d’air dans les cellules y est insuffisant, que la promiscuité des bâtiments engendre des nuisances sonores, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. B…. Il en va de même de l’absence d’urinoirs dans les cours de promenade. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
11. En quatrième lieu, M. B… ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
12. En cinquième lieu, M. B… soutient que sa correspondance a été entravée par l’administration pénitentiaire et que la confidentialité de ses correspondances n’a pas été respectée. Toutefois, il n’établit pas par les pièces qu’il produit, qu’il aurait subi des atteintes à son droit à la correspondance de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. En dernier lieu, M. B… soutient que lors de son travail au service général de distribution des repas, il n’était doté d’aucun équipement de sécurité, lui faisant ainsi courir un risque que l’administration pénitentiaire ne pouvait ignorer. Toutefois, à supposer même que l’intéressé n’ait pas été équipé de manière appropriée à l’exercice de sa mission, un tel manquement ne saurait constituer une atteinte à sa dignité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
14. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. B… décrites aux points 7 et 10 que ce dernier a subies pendant sa période d’incarcération, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature de ces manquements et de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 600 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 et à 900 euros au titre de la période courant 2 octobre 2024 au 1er mars 2025, soit au total 2 500 euros.
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 500 euros à compter du 27 août 2025, date d’enregistrement de sa requête et à ce que les intérêts échus soient capitalisés à compter du 27 août 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
17. Si M. B… soutient avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne l’établit pas notamment par la production du formulaire de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, Me Lefebure ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période courant du 1er octobre 2023 au 1er mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 27 août 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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